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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2003 et 2007 du code civil, ensemble les articles 412 du code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991, alors applicable ;
Attendu que M. X..., avec l'assistance de son avocat M. Y..., a assigné ses anciens employeurs en paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 12 mai 1998, le conseil de prud'hommes de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; que M. X..., estimant que son avocat, bien qu'il l'eût informé de son intent

ion d'interjeter appel de cette décision, avait commis une faute en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2003 et 2007 du code civil, ensemble les articles 412 du code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991, alors applicable ;
Attendu que M. X..., avec l'assistance de son avocat M. Y..., a assigné ses anciens employeurs en paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 12 mai 1998, le conseil de prud'hommes de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; que M. X..., estimant que son avocat, bien qu'il l'eût informé de son intention d'interjeter appel de cette décision, avait commis une faute en s'étant abstenu de régulariser ce recours, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la perte d'une chance de voir ses demandes accueillies en cause d'appel ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que même si son client lui avait formellement demandé de former un recours, M. Y... restait libre de refuser ce mandat, l'arrêt attaqué, pour débouter M. X... de ses demandes, relève que la preuve de l'acceptation du mandat ne résultait d'aucun document produit aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à M. Y... d'établir qu'il avait informé son client, en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, de son refus de poursuivre la procédure en cause d'appel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Y... Pascal-Y... Dorne Goarant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Pascal-Y... Dorne Goarant, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17730
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17730


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17730
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