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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité professionnelle de Mme Y..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans l'instance en divorce introduite contre son mari, M. Z... ; qu'un jugement a décidé que Mme Y... avait manqué fautivement aux obligations de son devoir de conseil par la signification de conclusions minorant la demande faite par assignation au titre de la presta

tion compensatoire et l'a, en conséquence, condamnée à payer à Mme X... la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité professionnelle de Mme Y..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans l'instance en divorce introduite contre son mari, M. Z... ; qu'un jugement a décidé que Mme Y... avait manqué fautivement aux obligations de son devoir de conseil par la signification de conclusions minorant la demande faite par assignation au titre de la prestation compensatoire et l'a, en conséquence, condamnée à payer à Mme X... la somme de 91 469,41 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir une meilleure prestation compensatoire ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que les revenus de l'ex-mari s'élevaient en 1996 à la somme de annuelle de 1 077 068 francs avant impôts, diminuée de 17 319 francs d'impôts, de 20 562,32 francs de remboursements de parts de la SCP Z... et de 108 000 francs au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit un "disponible" mensuel net de 77 598,89 francs qui lui permettait de verser à son épouse une prestation compensatoire largement supérieure à celle de 5 000 francs par mois pendant six ans qui a été sollicitée par Mme Y... et allouée ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, quand le jugement définitif de divorce, qui avait fixé à 9 000 francs la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants, avait constaté que M. Z... percevait un revenu moyen mensuel de 89 800 francs et qu'il réglait les sommes de 11 284,86 et 9 272,46 francs par mois pour le rachat des parts de la SCP Z... ainsi que 17 319 francs par mois d'impôts sur le revenu, soit 207 835 francs au titre des impôts de 1996, la cour d'appel qui, procédant par confusion d'éléments annualisés avec des éléments mensualisés, n'a pas procédé à une exacte reconstitution de la discussion qui, sans la faute de l'avocat, aurait pu avoir lieu au regard des revenus et charges réels des parties devant le juge chargé de déterminer le montant de la prestation compensatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17507
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17507


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17507
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