La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07-17148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a chargé, en octobre 1998, la société MH de réparer son véhicule dont le moteur présentait un phénomène de surchauffe, que ce garage ayant changé la pompe à eau, et le dysfonctionnement n'ayant pas disparu, cette même société a alors remplacé le joint de culasse et posé une culasse fournie par la société Farsy auto distribution ; que le phénomène persistant, le véhicule a été confié au garage TAG Tokoro automobiles qui a diagnostiqué un défaut d'étanchéité du join

t de culasse après avoir fait vérifier le bon état de celle-ci par une entreprise s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a chargé, en octobre 1998, la société MH de réparer son véhicule dont le moteur présentait un phénomène de surchauffe, que ce garage ayant changé la pompe à eau, et le dysfonctionnement n'ayant pas disparu, cette même société a alors remplacé le joint de culasse et posé une culasse fournie par la société Farsy auto distribution ; que le phénomène persistant, le véhicule a été confié au garage TAG Tokoro automobiles qui a diagnostiqué un défaut d'étanchéité du joint de culasse après avoir fait vérifier le bon état de celle-ci par une entreprise spécialisée ; qu'en février 1999, le véhicule étant de nouveau tombé en panne, son propriétaire a obtenu en référé à l'encontre des sociétés MH et TAG Tokoro automobiles la désignation d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport de ce dernier indiquant que les réparations avaient été effectuées selon les règles de l'art et que l'origine de la panne se trouvait dans une défectuosité indécelable de la culasse, M. X... a assigné ces sociétés TAG Tokoro distribution et MH pour obtenir réparation de son préjudice, que cette dernière a appelé en garantie la société Farsy auto distribution qui a elle-même appelé le fournisseur-fabricant de la culasse la société Turbo'Hoet pièces et véhicules ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement retenu que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas opposable aux sociétés Farsy auto distribution et Turbo'Hoet pièces et véhicules qui n'avaient pas été attraites aux opérations d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Attendu que la société MH et la société TAG Tokoro automobiles font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juin 2006) de les avoir condamnées à indemniser M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel avait relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les réparations effectuées par la société MH l'avaient été dans les règles de l'art et que le défaut affectant la culasse fournie par la société Farsy auto distribution était indécelable par les moyens classiques utilisés en réparation automobile ; qu'en affirmant néanmoins que la société MH ne pouvait invoquer la cause étrangère pour voir écartée la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que lorsque la défectuosité est imputable au fait d'un tiers imprévisible, irrésistible le débiteur est exonéré par l'effet de la cause étrangère ; que n'est pas responsable le garagiste qui ne décèle pas la défectuosité d'une pièce fournie par un tiers ; qu'en décidant néanmoins que la société TAG Tokoro ne pouvait pas invoquer une cause étrangère après avoir constaté que les désordres résultaient de la culasse fournie par les sociétés Farsy auto distribution et Turbo'Hoet pièces et véhicules indécelable selon l'expert, ce dont il résultait que le fait du tiers avait présenté pour la société TAG Tokoro, les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que lorsque la défectuosité est imputable au fait d'un tiers imprévisible, irrésistible le débiteur est exonéré par l'effet de la cause étrangère ; que n'est pas responsable le garagiste qui ne décèle pas la défectuosité d'une pièce fournie par un tiers ; qu'en décidant néanmoins que la société TAG Tokoro ne pouvait pas invoquer une cause étrangère après avoir constaté que les désordres résultaient de la culasse fournie par les sociétés Farsy auto distribution et Turbo'Hoet pièces et véhicules indécelable selon l'expert, ce dont il résultait que le fait du tiers avait présenté pour la société TAG Tokoro, les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le garagiste professionnel, tenu d'une obligation de résultat, répond du défaut des pièces et autres produits fournis à l'occasion de l'exécution de son obligation d'entretien ou de réparation ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, et a retenu que, nonobstant le caractère indécelable, selon l'expert, par les moyens classiques utilisés en réparation automobile, du défaut affectant la culasse, la société MH et la société TAG ne pouvaient invoquer une cause étrangère dès lors que le vice qui affectait cette pièce, était la cause de leurs interventions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne les sociétés MH et TAG Tokoro automobiles aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MH et TAG Tokoro automobiles à payer, ensemble, à la société Turbo'Hoet pièces et véhicules la somme de 2 000 euros et à la société Farsy auto distribution la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17148
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17148


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award