LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 27 septembre 2001, M. X... a signé un bon de commande de matériel auprès de la société Adler radiateurs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, qui n'a pas été accordé par la société Cetelem ; que, prétendant que l'acquéreur avait empêché l'accomplissement de cette condition, la société Adler radiateurs l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 311-25 du code de la consommation et l'article 1178 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Adler radiateurs le prix de vente, l'arrêt attaqué retient que, s'il est exact que le fait que la société Cetelem n'ait pas informé la société Adler radiateurs de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours à compter de la commande, entraîne la résolution de plein droit du contrat de vente, M. X..., en s'abstenant d'envoyer au vendeur un justificatif de domicile demandé à de multiples reprises à partir du 15 novembre 2001, a empêché la réalisation de la condition suspensive de financement, qu'il y a lieu de considérer accomplie à son endroit ;
Qu'en statuant ainsi, quand la demande de document formulée par le vendeur était postérieure à la résolution de la vente, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, qui sont communs aux deux pourvois :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence de la disposition qui, prononçant sur une chose non demandée, dit que l'offre de crédit de la société Cetelem, accessoire à la vente du 27 septembre 2001, doit sortir son plein effet à l'égard de M. X... ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Adler radiateurs devenue Adler et Meyer de ses demandes ;
Condamne la société Adler radiateurs devenue Adler et Meyer aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adler radiateurs devenue Adler et Meyer à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.