LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer au Crédit lyonnais le montant du solde débiteur de leur compte de dépôt, l'arrêt attaqué retient qu'il est démontré et que les époux X... ne contestent pas que le solde débiteur atteint au terme des trois premiers mois d'utilisation de la faculté de crédit était supérieur au plafond de 140 000 francs ou 21 500 euros fixé par l'article D. 311-1 du code de la consommation et que, dès lors, ce découvert se trouve exclu de la protection accordée aux consommateurs, notamment du délai de forclusion biennal ;
Qu'en statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même sommairement, les documents dont elle a déduit le montant du découvert à la date considérée, que la banque n'avait pas davantage examinés dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.