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30/10/2008 | FRANCE | N°07-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-15170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Odile X..., veuve Y..., à M. Philippe Y... et à Mme Adeline Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant énoncé que rien ne permettait de retenir qu'une notice ou une mention destinée aux utilisateurs non professionnels du CN 8 préconisait l'obligation de solliciter l'avis d'un agent agréé par la socié

té Furuno, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Odile X..., veuve Y..., à M. Philippe Y... et à Mme Adeline Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant énoncé que rien ne permettait de retenir qu'une notice ou une mention destinée aux utilisateurs non professionnels du CN 8 préconisait l'obligation de solliciter l'avis d'un agent agréé par la société Furuno, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé dans le mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant exactement relevé que le contrat d'assurance ne prévoyait ni exclusion de garantie, ni limitation de garantie en cas de reventes successives des matériels à l'origine des dommages causés aux tiers, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Zurich Insurance Ireland LTD contestait à tort devoir sa garantie, a fait l'exacte application du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Furuno France et Furuno Electric Co.Ltd, d'une part, et la société Zurich Insurance Ireland Limited, d'autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Furuno France et Furuno Electric Co Ltd, ensemble, à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la somme de 2 500 euros et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15170
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-15170


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15170
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