LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Odile X..., veuve Y..., à M. Philippe Y... et à Mme Adeline Y... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé que rien ne permettait de retenir qu'une notice ou une mention destinée aux utilisateurs non professionnels du CN 8 préconisait l'obligation de solliciter l'avis d'un agent agréé par la société Furuno, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé dans le mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le contrat d'assurance ne prévoyait ni exclusion de garantie, ni limitation de garantie en cas de reventes successives des matériels à l'origine des dommages causés aux tiers, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Zurich Insurance Ireland LTD contestait à tort devoir sa garantie, a fait l'exacte application du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Furuno France et Furuno Electric Co.Ltd, d'une part, et la société Zurich Insurance Ireland Limited, d'autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Furuno France et Furuno Electric Co Ltd, ensemble, à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la somme de 2 500 euros et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.