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30/10/2008 | FRANCE | N°07-14447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-14447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte établi le 25 mai 1992 par M. X..., notaire associé, les consorts Y... ont vendu un ensemble immobilier à M. de Z... du A... ; que les vendeurs ont engagé une action en rectification de l'acte instrumenté, lequel comportait, selon eux, une erreur matérielle relative à la consistance des biens vendus ; que par lettre du 6 juin 1994, le notaire instrumentaire a informé l'acquéreur qui les lui réclamait qu'en raison du litige en c

ours, il n'était pas habilité à procéder à la remise des clefs, laquell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte établi le 25 mai 1992 par M. X..., notaire associé, les consorts Y... ont vendu un ensemble immobilier à M. de Z... du A... ; que les vendeurs ont engagé une action en rectification de l'acte instrumenté, lequel comportait, selon eux, une erreur matérielle relative à la consistance des biens vendus ; que par lettre du 6 juin 1994, le notaire instrumentaire a informé l'acquéreur qui les lui réclamait qu'en raison du litige en cours, il n'était pas habilité à procéder à la remise des clefs, laquelle n'interviendra qu'après avoir été ordonnée en référé le 28 mars 2000 ; que par un arrêt du 19 novembre 2003 désormais irrévocable, les consorts Y... ont été déboutés de leur demande en rectification de l'acte notarié ; que l'acquéreur a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire associé et la SCP notariale pour obtenir réparation du préjudice, selon lui, subi du fait du refus opposé à sa demande de remise des clefs ;

Attendu que M. de Z... du A... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 février 2007) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1° / que commet une faute de nature, à elle seule, à engager sa responsabilité, le notaire séquestre qui, bien que saisi d'une demande en ce sens, refuse de restituer les clefs d'un immeuble à l'acquéreur qui, titulaire d'acte de vente notarié se prévaut d'un titre exécutoire ; qu'en considérant, dès lors, qu'à défaut de mise en demeure, le refus du notaire de restituer les clefs de l'immeuble vendu n'avait pas dégénéré en abus et, partant, n'était pas fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / qu'en retenant encore que, même après avoir été mis en demeure, le notaire n'avait pas commis de faute en refusant de restituer à l'acquéreur les clefs de l'immeuble vendu dès lors que les parties se trouvaient en état d'un jugement reconnaissant que l'acte de vente était entaché d'une erreur matérielle, cependant que l'acte notarié sur lequel l'acquéreur fondant sa demande de restitution constituait un titre exécutoire et qu'elle constatait que ce jugement, alors frappé d'appel, n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 539 du code de procédure civile et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que le notaire avait détenu les clefs en qualité de séquestre ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'ensuite, en sa seule qualité de notaire, la SCP ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à procéder à la remise des clefs de l'immeuble vendu dont la consistance était contestée et dont la délivrance incombait aux vendeurs ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... du A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14447
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-14447


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14447
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