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29/10/2008 | FRANCE | N°08-81984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-81984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre de l'application des peines, en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation de ce qu'implique un procès à armes égales :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la

requête en suspension de peine pour raison médicale présentée par Jean-Claude X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre de l'application des peines, en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation de ce qu'implique un procès à armes égales :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en suspension de peine pour raison médicale présentée par Jean-Claude X... ;
"aux motifs centraux que la cour constate que les deux expertises ordonnées en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, concluent de façon concordante et non équivoque que Jean-Claude X... ne se trouve pas dans l'une des situations justifiant le prononcé d'une suspension de sa peine pour raison médicale ; qu'en effet, il ressort de ces expertises que la maladie coronarienne modérée dont il souffre est parfaitement stable et que s'il présente en outre une tension artérielle un peu instable, il s'agit d'une maladie peu évolutive, ces pathologies ne paraissant en toute hypothèse pas engager un pronostic vital dans l'immédiat, et n'étant pas incompatibles avec son maintien en détention ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces expertises n'admettent pas l'existence d'un risque sérieux de réitération d'un incident cardiaque vital, puisque d'une part les antécédents médicaux n'attestent pas de la survenue d'un précédent infarctus du myocarde, et d'autre part, si l'évolution vers des complications graves n'est pas exclue, en tant que risque chez tout patient présentant une insuffisance coronaire, il s'agit simplement d'une éventualité, et non d'un risque actuel avéré ;
"et aux motifs encore qu'il ressort clairement des deux expertises médicales que le maintien en détention de Jean-Claude X... n'est pas incompatible avec son état de santé, puisqu'il peut bénéficier d'un traitement médical bien conduit, qui a pour effet de stabiliser l'affection cardiaque dont il souffre, le placement en unité de détention hospitalière n'ayant même pas été préconisé à ce jour, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal de l'application des peines ; qu'en l'état de ces constatations, qui ne sont pas démenties par les éléments que Jean-Claude X... verse aux débats, il convient de dire que c'est à bon droit que le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande, et il importe donc de confirmer la décision entreprise ;
"alors que, d'une part, le fait d'affirmer que les constatations sus évoquées ne sont pas démenties par les éléments que Jean-Claude X... verse aux débats sans autre précision, sans rappel, fût-il succinct de ces éléments et sans analyse de ceux-ci, la cour ne motive pas sa décision de façon pertinente et partant viole les textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il était soutenu que les premiers juges s'étaient fondés sur un dossier médical non actualisé, étant observé qu'il était également fait état d'attestations émanant du docteur Jacques Y..., l'une du 5 mars 2007 révélant notamment une hypertension artérielle mal contrôlée, et il était également fait état de l'attestation du 24 octobre 2006 relatant que le patient présentait, malgré un traitement adapté, une exploration spécifique, des chiffres tensionnels élevés qui nécessitent le recours à une nouvelle consultation cardiologique, et que ces différents éléments rendent le maintien en détention problématique avec des risques potentiels réels de complications liés à l'état de Jean-Claude X..., étant observé que le docteur Jacques Y... faisait encore valoir par une attestation du 4 octobre 2006 que le susnommé a présenté une pathologie cardio-vasculaire avec infarctus du myocarde en 2003, porteur d'un Angor instable et a bénéficié d'examens complémentaires cardiologiques le 29 septembre 2006, étant souligné que par une attestation, il était encore indiqué que la pathologie coronarienne frappant Jean-Claude X... était susceptible de pouvoir décompenser de manière brutale et imprévisible notamment la nuit et nécessitant une prise en charge en urgence ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces pièces régulièrement versées aux débats et en se contentant d'affirmer, sans la moindre analyse, que les constatations opérées par la cour ne sont pas démenties par les éléments que le demandeur verse aux débats, ladite cour ne justifie pas son arrêt au regard d'une motivation pertinente et suffisante, et partant méconnaît les textes cités au moyen ;
"et alors, enfin, que la cour dénature l'attestation du docteur Jacques Y... du 4 octobre 2006, indiquant que Jean-Claude X... avait fait un infarctus du myocarde en 2003, cependant que la cour confirme que les antécédents médicaux n'attestent pas de la survenance d'un précédent infarctus du myocarde ; que cette méconnaissance d'une donnée médicale précise résultant de l'attestation d'un médecin faisant état d'un infarctus du myocarde subi caractérise la dénaturation de la pièce sus évoquée" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine présentée par Jean-Claude X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui a souverainement apprécié si, au vu des éléments soumis à son examen, le requérant pouvait bénéficier de la mesure sollicitée, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81984
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-81984


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81984
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