La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°08-81182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-81182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Françoise, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, non-révélation de crime, non-révélation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans, non-assistance à personne en péril et fixation, enregistrement, transmission d'images de min

eurs, à caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Françoise, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, non-révélation de crime, non-révélation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans, non-assistance à personne en péril et fixation, enregistrement, transmission d'images de mineurs, à caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 227-23, 223-6 et 434-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Santo Y... ;
" aux motifs que " Claire Y..., née le 29 août 1991, a dénoncé des faits de viols et d'attouchements sexuels commis sur elle par son père, Santo Y..., quand elle avait entre trois ans et demi et six ans et demi, alors qu'elle se trouvait avec lui à l'occasion de l'exercice de son droit d'hébergement ; que l'enfant a raconté ce qui se passait pour la première fois en janvier 1998, devant le docteur Z..., psychothérapeute qui l'avait vue à trois reprises à la demande de sa mère, alors qu'elle n'avait rien dit au docteur A..., pédopsychiatre, qui avait suivi Claire jusqu'alors, à la demande de sa mère, pendant un an et demi jusqu'à fin janvier 1998 ;
que l'enfant a ensuite répété à de nombreuses reprises et devant diverses personnes, parents, enseignants, experts, policiers et juges, l'existence de nombreux faits de viols et d'attouchements commis par son père puis par un autre homme et en présence de diverses personnes, qu'au fur et à mesure de ses auditions, un nombre plus important de faits a été décrit avec beaucoup de détails et de démonstrations (mimes et dessins), que les révélations de Claire Y... se situent dans un contexte de conflit entre ses parents et alors que son père, séparé de sa mère depuis que l'enfant avait six mois, a demandé et obtenu du juge aux affaires familiales en 1995, un droit de visite et d'hébergement que la mère avait trouvé anormalement étendu ;
que Claire Y..., suivie par plusieurs thérapeutes, a fait l'objet d'un nombre important d'expertises psychologiques, à l'initiative de sa mère ou dans le cadre des procédures judiciaires civiles et pénales qui l'ont concernée, ainsi que de divers certificats médicaux ; que les soignants et les experts n'ont pas tous été d'un même avis s'agissant de la crédibilité de ses dénonciations ; qu'en raison de ces divers éléments et des critiques formulées par les parties civiles à l'encontre de l'expertise psychiatrique et médico psychologique réalisée à la demande du juge d'instruction par les docteurs K... et L... en mars 2002, critiques partiellement suivies par la présente chambre de l'instruction, le magistrat instructeur a confié le 7 juillet 2005 aux docteurs Henri B... et Daniel C..., une nouvelle expertise psychiatrique et médico-psychologique de Claire Y... et de ses parents ;
que, dans leur rapport d'expertise, déposé le 20 avril 2006, les docteurs Henri B... et Daniel C..., qui ont rencontré à trois reprises Claire dans le cadre de leur expertise et ont étudié le dossier communiqué, en particulier les rapports rédigés par Mme D..., le docteur E..., Mme F..., le docteur G..., les docteurs K... et L... et le docteur H..., ont conclu que Claire était une adolescente à l'intelligence brillante, chez laquelle ils avaient constaté de nombreux traits histrioniques et hystériques avec une symptomatologie anxio-phobique qui révélait une intense souffrance psychique malgré une sérénité apparente et une hyper adaptation scolaire ;
que les circonstances comme le contexte de la révélation comportaient de nombreux éléments qui ont été de nature à l'amener à être contaminée par les angoisses de sa mère à influencer ses dires et à induire des pans de son témoignage ; que les observations cliniques qui ont fait l'objet d'études dans ce domaine montrent que les fausses allégations d'abus sexuels par les accusations à l'égard du parent, les investigations, la procédure judiciaire ont des effets comparables à ceux provoqués par de véritables abus sexuels intra familiaux avec les conséquences sur l'élaboration des défenses psychiques, les processus d'identification et d'identité sexuelle ;
qu'ils avaient constaté après d'autres que la forme du récit chez Claire Y... était peu spécifique ; qu'il s'agissait d'un récit construit, clivé, sans réactualisation émotionnelle ni réactivation d'angoisse, émis avec une sorte d'excitation et de jouissance et souvent enrichi de détails et de développements ; que ce récit qui était d'une grande crudité et souvent d'une précision clinique, s'accompagnait d'une faible curiosité et d'une connaissance réduite sur les questions relevant de la sexualité ;
que, dans le contexte actuel alors que Claire avait déjà été soumise à de nombreuses prises en charge qui pour la plupart avaient été instrumentalisées dans le cadre de la procédure judiciaire, une nouvelle injonction de soin apparaissait de peu d'intérêt et qu'il fallait souhaiter que dans un mouvement d'autonomisation et de dégagement de l'emprise maternelle, elle puisse trouver elle même l'interlocuteur avec lequel elle mènerait un réel travail introspectif à visée psychothérapique ;
que, dans leur expertise des parents de Claire, les docteurs Henri B... et Daniel C... ont conclu que les deux parents avaient formé pendant seize ans un couple improbable, à la relation tumultueuse avec une impossibilité à faire réellement couple comme à se séparer et qui n'avait pas été remaniée par leur accession à la parentalité, la naissance de Claire n'ayant pas été le fruit d'un désir commun et assumé et qu'ils la décrivaient tous deux comme une sorte d'accident programmé ;
que les déclarations de Claire les avaient maintenant installés dans une procédure judiciaire interminable qui pérennisait le lien et dont leur fille était manifestement la principale victime, qu'il résulte de cette expertise, récente, très complète et qui a pris en compte l'ensemble des éléments au dossier, que la parole de Claire Y... concernant les faits reprochés à son père est sujette à caution ; que les conseils de Claire Y... et de Françoise X... n'ont aucune compétence particulière en matière psychiatrique ou psychologique leur permettant de critiquer utilement l'expertise des docteurs Henri B... et Daniel C..., dont les conclusions ne leurs conviennent pas, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait de demande de contre expertise dans le délai qui leur avait été donné ;
que la critique portée par Irène I..., psychomotricienne, sur son travail qui est évoqué dans l'expertise des docteurs Henri B... et Daniel C... n'a pas pour conséquence de porter atteinte à la qualité de leur expertise et à ses conclusions ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise de Claire, compte tenu du nombre élevé de celles qu'elle a déjà subies ; qu'aucun élément matériel n'est venu corroborer les déclarations de Claire ; que la photographie pornographique d'une enfant que sa mère avait identifiée comme étant Claire dans le cadre d'un réseau internet de photographies pédophiles lors d'une enquête menée en Angleterre sous le nom de « Cathédrale » ne peut pas être celle de l'enfant puisqu'elle provient d'une publication dans un journal effectuée entre 1970 et 1979, donc avant la naissance de Claire ; qu'il n'y donc a pas de charges suffisantes contre Santo Y..., ni contre quiconque, d'avoir commis les infractions d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, non-révélation de crime, non-révélation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans, non-assistance à personne en péril, diffusion, fixation, enregistrement, transmission d'images représentant un mineur à caractère pornographique " ;
" alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; qu'au cas d'espèce, Françoise X... faisait valoir, tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Claire, que les conclusions de l'expertise C...- B... étaient contredites par plusieurs autres expertises concluant à la parfaite crédibilité des propos de Claire Y..., notamment celles réalisées par les docteurs M..., N..., H... et O..., et plus récemment encore par le docteur J... ; que la cour d'appel, qui a homologué l'expertise C...
B..., sans même mentionner les expertises invoquées par la parties civiles ni expliquer les raisons qui la conduisait à les écarter, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait effectivement analysé ces expertises, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81182
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-81182


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award