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29/10/2008 | FRANCE | N°08-60333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 février 2008), que le 30 novembre 2007, le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône a désigné M. X..., salarié de la société Serca, détaché au sein de l'établissement Géant Casino La Valentine, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ;

Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir jugé que cette désignatio

n était régulière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 433-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 février 2008), que le 30 novembre 2007, le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône a désigné M. X..., salarié de la société Serca, détaché au sein de l'établissement Géant Casino La Valentine, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ;

Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir jugé que cette désignation était régulière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, si chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement, ce dernier doit être obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que M. X... était salarié de la société Serca, engagé par cette dernière en qualité de vendeur, aurait dû déduire de ses propres énonciations que la désignation de l'intéressé en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du supermarché Géant Casino La Valentine était irrégulière, de telle sorte qu'elle devait être annulée ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 433-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes des articles L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail, le salarié désigné en tant que représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement doit, non seulement être salarié de l'entreprise, mais encore, travailler dans cette société sans interruption depuis au moins un an ; que pour valider la désignation de M. X..., salarié de la société Serca, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du supermarché Géant Casino La Valentine, le tribunal d'instance a affirmé que l'intéressé avait été mis à la disposition de la société Distribution Casino France puisque le 12 juin 2007 le directeur du Casino La Valentine lui avait délivré une autorisation de conduite des chariots frontaux ou latéraux et qu'il l'avait intégré dans les plannings de travail et de congé de ce magasin ; que le tribunal ne pouvait déclarer régulière la désignation de M. X... en tant que représentant syndical du Casino La Valentine, intervenue le 30 novembre 2007, sans vérifier si le salarié avait travaillé au sein de ce supermarché de manière continue depuis au moins un an à la date de sa désignation ; que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer qu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise puisse être désigné représentant syndical de cette dernière, il est nécessaire qu'il soit intégré de façon étroite et permanente à une communauté de travailleurs, laquelle se caractérise par l'identité de statut social entre salariés matérialisée notamment par l'application d'une même convention collective, et bénéficie des mêmes avantages sociaux, conditions de travail et de rémunération, qu'à supposer même que l'intégration à une communauté de travail, permette à M. X..., salarié de la société Serca, détaché de cette dernière depuis moins d'un an, d'être désigné représentant syndical au sein de l'établissement Géant Casino La Valentine, il appartenait au tribunal d'instance de caractériser l'intégration étroite et permanente du salarié à la communauté de travailleurs de la société Distribution Casino France ; que le tribunal d'instance, qui s'est borné à estimer que l'intéressé, désigné le 30 novembre 2007, était intégré dans la communauté des salariés du magasin Géant Casino La Valentine depuis le 12 juin 2007 sans autre précision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., mis à la disposition de l'établissement Géant Casino La Valentine où il exerçait ses fonctions depuis 1993, recevait ses instructions des cadres de cette entreprise, notamment du directeur du magasin qui lui avait délivré une autorisation de conduite de chariots frontaux ou latéraux et l'intégrait dans les plannings de travail et de congés payés du magasin, le tribunal en a exactement déduit que sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'établissement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60333
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-60333


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60333
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