LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 80, 104 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu que M. X... et le Syndicat national des activités du transport et du transit (SNATT) CFE-CGC se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne qui, soulevant d'office l'exception de litispendance, s'est dessaisi du litige au profit du tribunal d'instance de Cavaillon saisi, en premier lieu, du même litige ;
Attendu, cependant, que le tribunal s'étant borné à se prononcer sur une exception de litispendance sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne pouvait être attaquée, en application des articles 80 et 104 du code de procédure civile, que par la voie du contredit ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.