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29/10/2008 | FRANCE | N°08-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France désignant M. X... comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que la sociét

é fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France désignant M. X... comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant à la connaissance du chef d'entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu'à la condition qu'elle ait bien été remise à une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l'accusé réception avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté qu'aucun signataire n'apparaissait sur l'avis de réception de la lettre destinée à notifier la désignation de M. X..., seul le tampon du service courrier de l'établissement ayant été apposé ; que cette mention ne permettait pas de vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société et la date étaient bien lisibles sur le cachet du service courrier ou que celui-ci est certainement une structure efficace de traitement des courriers recommandés, le tribunal a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 412-1 du code du travail, ensemble l'article 670 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation avait été reçue selon le cachet figurant sur l'avis de réception par le service courrier de l'entreprise le 17 juillet 2007, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost international à payer, d'une part, au Syndicat Francilien communication, conseil, culture CFDT et à M. X... la somme de 2 500 euros, d'autre part, au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60016
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Modalités - Accomplissement - Opposabilité - Cas - Signature de la lettre de notification par cachet de l'entreprise

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination

Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date


Références :

articles L. 412-16 et L. 412-15, devenus respectivement L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail

article D. 412-1 devenu D. 2143-4 du code du travail

article 670 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-60016, Bull. civ. 2008, V, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60016
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