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29/10/2008 | FRANCE | N°07-60439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arondissement, 18 juillet 2007) que la société Keolis a saisi le tribunal d'instance d'une demande de rectification de l'erreur ou de l'omission commise dans son précédent jugement du 18 juillet 2007 aux termes duquel il a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'établissement Keolis, en omettant de statuer sur la demande d'annulation de sa désignation com

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arondissement, 18 juillet 2007) que la société Keolis a saisi le tribunal d'instance d'une demande de rectification de l'erreur ou de l'omission commise dans son précédent jugement du 18 juillet 2007 aux termes duquel il a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'établissement Keolis, en omettant de statuer sur la demande d'annulation de sa désignation comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT font grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de rectification d'une erreur et d'une omission matérielle, alors selon le moyen :

1°/ que sous couvert de rectification matérielle, les juges ne peuvent modifier les droits et obligations résultant pour les parties d'une précédente décision ; que ne relève pas de la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle l'ajout à l'annulation d'une désignation d'un salarié en qualité de représentant du personnel, l'annulation d'une autre désignation de ce même salarié pour exercer un autre mandat de représentant du personnel ; qu'en accueillant néanmoins la requête en rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle présentée par l'employeur, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure de l'article 462 du code de procédure civile ne s'applique pas aux erreurs intellectuelles ou d'appréciation qui posent par là-même un problème de fond ; qu'en ajoutant à sa précédente décision l'annulation d'un autre mandat de représentant du personnel, distinct de ceux sur lesquels portait la précédente décision, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, se fondant sur les termes de la requête déposée par la société Keolis, les conclusions rédigées par celle-ci qui visaient expressément la désignation de M. X... comme représentant au CHSCT, et sur les écritures des défendeurs qui s'expliquaient sur la validité de ce mandat, en a exactement déduit qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la désignation du salarié comme délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, et représentant syndical au CHSCT ; que sans avoir à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le premier jugement , il a rectifié l'omission matérielle commise par le tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60439
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-60439


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60439
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