LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 16 octobre 2007) que la société France Télécom ( la société) a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... par le syndicat "Centrale démocratique des travailleurs de Guyane" (CDTG) comme sa représentante au comité d'établissement "direction des Caraïbes" ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en violation de l'article 1134 du code civil, le tribunal a dénaturé les statuts de la CDTG en s'abstenant de relever qu'aux termes de l'article 3, le syndicat "coopère avec la Fédération unifiée Poste-Télécom CFDT de France et s'inspire de son action, de la déclaration de principe et du statut de cette fédération ainsi que de ses orientations définies dans les corps fédéraux", ce qui était de nature à faire apparaître entre la CDGT et la CFDT un lien assimilable à une affiliation ;
2°/ qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de France Télécom qui soutenaient que la CDTG n'avait présenté en Martinique et en Guadeloupe aucun candidat pour les élections des délégués du personnel, qu'elle n'y avait jamais développé aucune activité représentative, que ses tracts ne se préoccupaient que du sort des salariés de Guyane, que c'était seulement grâce au soutien de FO qu'elle avait pu présenter des candidats au comité d'établissement de la direction territoriale des Caraïbes et que le syndicat n'était donc pas représentatif au niveau de l'établissement qui comprenait les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
3°/ que le tribunal a violé l'article L. 433-1 du code du travail en se fondant, pour établir la représentativité de la CDTG, sur les résultats des élections aux comités d'établissement qui concernaient les élus présentés, non par la seule CDTG, mais conjointement par celle-ci et FO, ainsi que sur les résultats aux élections des délégués du personnel qui ne concernaient pas l'ensemble de l'établissement composé des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, mais uniquement ce dernier département ;
4°/ qu'enfin, dès lors que des organisations syndicales décident de faire jouer leur représentativité ensemble pour l'élection des membres du comité d'établissement sur le fondement de l'article L. 433-10 du code du travail , elles ne peuvent prétendre agir de façon distincte en désignant séparément des représentants au comité d'établissement, et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L. 433-10 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que sans dénaturer les statuts du syndicat, le tribunal a retenu qu'il n'était pas affilié à la CFDT ;
Attendu ensuite, que le tribunal qui a constaté la représentativité du syndicat en appréciant son influence dans l'ensemble de l'établissement principal des Caraïbes au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail alors applicable, en a exactement déduit qu'il pouvait désigner un représentant syndical au comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.