La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°07-42561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, milieu VI du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, affecté aux fonctions de "lecteur au courrier" au centre de Bagnols-sur-Cèze s'est trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 10 février 2000 au 9 février 2003 ; qu'à l'issue du premier examen de re

prise le 4 février 2003, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, milieu VI du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, affecté aux fonctions de "lecteur au courrier" au centre de Bagnols-sur-Cèze s'est trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 10 février 2000 au 9 février 2003 ; qu'à l'issue du premier examen de reprise le 4 février 2003, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à reprendre un mi-temps thérapeutique à partir du 10 février 2003 sur un poste à Beaucaire ou à Nîmes pour lui éviter les déplacements avec son véhicule" ; qu'il a été licencié, après réunion du conseil de discipline, par lettre du 3 mars 2003 pour faute grave pour les motifs suivants ; "les 23 et 30 janvier, vous avez eu un comportement et tenu des propos violents et agressifs assortis de menaces à mon égard vis-à-vis du cadre responsable du service du personnel et de son adjoint, les manifestations inadmissibles s'ajoutaient à votre refus catégorique de reprendre votre poste à Bagnols-sur-Cèze excluant dorénavant toute possibilité de continuer à travailler dans les services de la caisse primaire" ;

Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir retenu la réalité des faits reprochés a énoncé qu'un tel comportement réitéré, violent et agressif vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, dans les locaux mêmes de la caisse, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'organisme et caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les propos tenus reprochés au salarié l'avaient été en période de suspension du contrat de travail pour maladie, sans rechercher comme elle y était invitée s'ils constituaient un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Gard à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42561
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-42561


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award