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29/10/2008 | FRANCE | N°07-42207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007) que M. X... a été engagé le 26 avril 2002 par la société Proseca sur le site de la station service Total Fina du Triolet à Sète en qualité d'assistant de vente confirmé, catégorie employé, niveau 5, de la convention collective nationale des services automobiles ; que le 1er octobre 2005, le contrat de travail a été repris par la société SJB qui a repris l'exploitation de la station service dans le cadre d'un

contrat de location gérance ; que le 3 octobre 2005, les parties ont signé un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007) que M. X... a été engagé le 26 avril 2002 par la société Proseca sur le site de la station service Total Fina du Triolet à Sète en qualité d'assistant de vente confirmé, catégorie employé, niveau 5, de la convention collective nationale des services automobiles ; que le 1er octobre 2005, le contrat de travail a été repris par la société SJB qui a repris l'exploitation de la station service dans le cadre d'un contrat de location gérance ; que le 3 octobre 2005, les parties ont signé un acte intitulé "rupture amiable du contrat de travail" ;

Attendu que la société SJB fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de rupture amiable conclu avec M. X... devait être requalifié en transaction, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'existence d'un litige préexistant entre M. X... et la société SJB exclusivement du fait qu'il avait été fait mention dans le contrat de rupture amiable conclu entre les parties de ce qu'étaient versées au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, quand cette seule constatation n'était pas de nature, notamment en l'absence de toute procédure de licenciement parallèlement engagée, à caractériser l'existence d'un litige opposant les parties permettant d'exclure la qualification de rupture amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a également constaté que l'acte avait été signé le 3 octobre 2005 alors que la reprise de l'exploitation était en date du 1er octobre 2005 et qu'un désaccord était né sur les conditions de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SJB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SJB à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42207
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-42207


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42207
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