LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1995 en qualité d'assistante de vente confirmée, catégorie employée niveau 5 à la convention collective nationale des services automobiles, par la société Proseca sur le site de la station service Total Fina du Triolet à Sète ; que le 1er octobre 2005, le contrat de travail a été repris par la société SJB qui a repris l'exploitation de la station service dans le cadre d'un contrat de location gérance ; que le 3 octobre 2005, les parties ont signé un acte intitulé "rupture amiable du contrat de travail" ;
Attendu que la société SJB fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de rupture amiable conclu avec Mme X... devait être requalifié en transaction, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'existence d'un litige préexistant entre Mme X... et la société SJB exclusivement du fait qu'il avait été fait mention dans le contrat de rupture amiable conclu entre les parties de ce qu'étaient versées à la salariée des indemnités de licenciement et de préavis, quand cette seule constatation n'était pas de nature, notamment en l'absence de toute procédure de licenciement parallèlement engagée, à caractériser l'existence d'un litige opposant les parties permettant d'exclure la qualification de rupture amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a également constaté que l'acte avait été signé le 3 octobre 2005 alors que la reprise de l'exploitation était en date du 1er octobre 2005 et qu'un désaccord était né sur les conditions de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SJB, station Total du Triolet, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SJB, station Total du Triolet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.