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29/10/2008 | FRANCE | N°07-42138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2002), que M. X..., employé depuis 22 mai 1988 par la société Bloch Potalux reprise en août 2000 par société Bloch Société nouvelle, a été désigné comme délégué syndical par le syndicat CFDT par lettre du 18 décembre 2000 et a signé le 20 décembre un accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ; que, licencié le 26 juillet 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en faisant valoir que son

licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur attaché à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2002), que M. X..., employé depuis 22 mai 1988 par la société Bloch Potalux reprise en août 2000 par société Bloch Société nouvelle, a été désigné comme délégué syndical par le syndicat CFDT par lettre du 18 décembre 2000 et a signé le 20 décembre un accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ; que, licencié le 26 juillet 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en faisant valoir que son licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur attaché à au mandat de délégué syndical ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement et de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical non contestée dans le délai requis à peine de forclusion est purgée de tout vice et l'intéressé peut donc se prévaloir de la protection dont bénéficie les représentants du personnel et ce, même s'il a été désigné dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; qu'en relevant que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, il ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la désignation ait été contestée dans les délais impartis à peine de forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 412-15 et L. 412-18 du code du travail ;

2°/ que, par courrier du 18 décembre 2000, le syndicat CFDT a expressément indiqué à la société Bloch Societé nouvelle que, conformément aux dispositions du code du travail, il mandatait M. X... comme délégué syndical dans l'entreprise ; que la télécopie du 22 décembre 2000 faisait également mention du mandatement de M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'en considérant que la lettre du 18 décembre 2000 prêtait à confusion et que M. X... n'avait fait l'objet que d'un mandatement pour négocier l'accord sur les 35 heures dans le cadre de la loi Aubry I, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 18 et 22 décembre 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la signature de l'accord sur les 35 heures est intervenu le 20 décembre 2000 ; que pour considérer que M. X... n'avait fait l'objet que d'un mandatement pour négocier l'accord sur les 35 heures dans le cadre de la loi Aubry I, la cour d'appel s'est fondée sur une télécopie du 22 décembre 2000, soit postérieure à la signature dudit accord ; qu'en se fondant sur cette télécopie sans s'expliquer sur le fait qu'elle était postérieure à la signature de l'accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail ;

4°/ que les formalités prévues par l'article D. 412-l du code du travail ne sont pas édictées à peine de nullité de la désignation du délégué syndical ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... ne justifiait aucunement de ce que sa désignation en qualité de délégué syndical de la CFDT avait fait l'objet d'une notification à l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 412-16 et D. 412-l du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-15 et L. 412-18 du code du travail ;

5°/ que la protection bénéficie au titulaire d'un mandat de délégué syndical indépendamment de son exercice ; que la cour d'appel s'est fondé sur le fait que M. X... ne produisait aucune pièce établissant qu'il avait exercé les fonctions de délégué syndical et que l'accord d'intéressement intervenu le 27 juin 2001 avait été signé par la société Bloch Société nouvelle et l'ensemble des salariés et non pas par M. X... délégué syndical ; qu'en exigeant la preuve de l'exercice par M. X... de son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-15 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à l'interprétation des lettre et télécopie des 20 et 22 décembre 2000, que leur caractère équivoque rendait nécessaire, et a estimé qu'elles procédaient au mandatement de M. X... pour négocier la réduction du temps de travail dans l'entreprise qui ne comptait que quinze salariés ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-42138

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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42138
Numéro NOR : JURITEXT000019716150 ?
Numéro d'affaire : 07-42138
Numéro de décision : 50801725
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-29;07.42138 ?
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