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29/10/2008 | FRANCE | N°07-41481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007), que Mme X... a été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-trois mois à compter du 30 septembre 2002 en qualité d'assistante de gestion par la société Galva 29, spécialisée dans la protection des métaux notamment par galvanisation ; que la salariée a fait l'objet le 28 octobre 2003 d'une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait

grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007), que Mme X... a été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-trois mois à compter du 30 septembre 2002 en qualité d'assistante de gestion par la société Galva 29, spécialisée dans la protection des métaux notamment par galvanisation ; que la salariée a fait l'objet le 28 octobre 2003 d'une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel d'indemnité de déplacement, de rappel d'indemnités de repas, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il résulte de l'accord du 26 février 1976 qu'il s'applique exclusivement aux déplacements à caractère professionnel, lorsque les salariés exécutent pour le compte de leur employeur une mission impliquant la réalisation d'un travail effectif ; que si l'article L. 981-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) précise que dans le cadre du contrat de qualification, l' employeur s'engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle et si la formation est selon l'article L. 981-10 (dans sa rédaction antérieure à la loi précitée) dispensée pendant le temps de travail, il n'en résulte pas que les déplacements effectués pour suivre cette formation doivent être assimilés à des déplacements professionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et les textes précités ;

2°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte que sur un point de fait ; qu'en affirmant que l'employeur, en indemnisant Mme X... de ses frais de déplacement sur une base de 7 euros pour les déplacements et de 2,95 euros pour les déjeuners, aurait admis au moins partiellement que les déplacements effectués à l'occasion de la formation devaient être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des articles 2.2.3, 3.1.3 et 3.15 de l'accord du 26 février 1976 que le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation du véhicule personnel du salarié est subordonné à l'accord de l'employeur sur cette utilisation ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme X... avait utilisé son véhicule personnel sans son accord et l'avait placé devant le fait accompli ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mme X..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a exactement décidé que la salariée devait être indemnisée de ses frais de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification pour faute grave était injustifiée, de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'insubordination reprochée au salarié est démontrée, il appartient à ce dernier d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour la justifier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait refusé à plusieurs reprises, malgré les instructions de son employeur, d'occuper le nouveau bureau mis à sa disposition depuis la mi-juillet 2003 ; qu'en retenant, pour juger ce fait non fautif que l'employeur n'établissait pas qu'elle était à même d'assurer ses fonctions dans ce bureau, que l'ordinateur mis à sa disposition était performant et qu'elle pouvait exercer ses fonctions dans des conditions optimales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que sauf en cas de motif légitime, des retards importants et/ou répétés du titulaire d'un contrat de qualification au centre de formation où lui est dispensé la formation constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'état de présence de Mme X... au centre de formation qu'elle avait été en retard de 5 à 15 minutes le 29 septembre et avait été exclue du cours les 30 septembre, 7 et 14 et 20 octobre pour retards de plus de 15 minutes ; qu'en affirmant que ces retards au centre de formation ne pouvaient motiver un licenciement pour faute grave, sans constater l'existence d'un motif légitime justifiant les retards répétés et importants de Mme X... ayant justifié quatre fois en trois semaines son exclusion du cours, la cour d'appel a violé les articles L. 981-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, ensemble l'article L. 122-3-8 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits, a relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait mis à la disposition de la salariée des conditions de travail adaptées à ses fonctions, que sa mise à l'écart à la mi-juillet 2003 coïncidait avec ses revendications relatives à la prise en charge de ses frais de déplacement, que l'insubordination et les retards au centre de formation qui lui étaient reprochés ne pouvaient être retenus dans un tel contexte ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ce qui rendait injustifiée la rupture anticipée du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galva 29 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galva 29 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41481
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-41481


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41481
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