La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°07-41365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe

à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2004 ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger que le licenciement relevait d'une faute grave et, débouter en conséquence le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X..., alors qu'il était cadre chef de projet de la société Braton groupe et avait, à ce titre, accès à des informations confidentielles à caractère commercial, avait pris une participation du tiers du capital d'une société dénommée Cobar Soft, créée le 12 mai 2004 avec deux anciens salariés de la société Braton groupe, dont l'un était désigné gérant de la société Cobar Soft, avec lesquels il entretenait nécessairement des relations privilégiées compte tenu de leur origine professionnelle, de leur ancienne relation de travail et de la petite taille de l'entreprise créée, cette dernière ayant une activité directement concurrente de celle de son employeur et, d'autre part, que M. X... s'était non seulement abstenu d'informer la société Braton groupe de la création de la société Cobar Soft mais encore avait délibérément dissimulé à son employeur sa participation à cette création jusqu'au 10 septembre 2004, date à laquelle il avait confirmé au directeur des ressources humaines de la société Braton groupe, à la suite de la vérification par celui-ci des statuts de la société nouvellement créée, qu'il était bien actionnaire de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la participation effective du salarié à l'activité de la société Cobar Soft, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement relevait d'une faute grave et, débouté en conséquence le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire avec congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Braton Groupe/Teklynx Intl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Braton Groupe/Teklynx Intl à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41365
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-41365


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award