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29/10/2008 | FRANCE | N°07-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-40018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 6 avril 1999 par la société d'exploitation de l'Ailette en qualité de responsable de restauration ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juin 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute g

rave, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement pour faute grave ne saurai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 6 avril 1999 par la société d'exploitation de l'Ailette en qualité de responsable de restauration ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juin 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement pour faute grave ne saurait être fondé sur des faits qui sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les griefs invoqués à son encontre dataient largement de plus de deux mois avant le licenciement (conclusions p. 11) ; que la cour d'appel a elle-même expressément constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le 30 mai 2004 pour des faits déjà constatés au mois de juillet 2003 puis, en dernier lieu, au terme d'un contrôle opéré le 20 janvier 2004 par les services vétérinaires de la préfecture de l'Aisne ; qu'en disant le licenciement fondé sur une faute grave, sans répondre au moyen pris de la prescription des faits invoqués au soutien du licenciement, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / alors qu'il appartient au juge d'apprécier les manquements imputés au salarié au regard des fonctions effectivement exercées au moment des faits litigieux ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que suite à son refus de signer l'avenant lui proposant de devenir directeur adjoint de l'établissement, l'employeur avait réduit en pratique ses fonctions à celles d'un simple serveur ; que l'employeur affirmait de son côté que le salarié avait été engagé en qualité de responsable de restauration puis qu'il aurait accepté la responsabilité de l'établissement, sans cependant produire aucune pièce de nature à établir l'acceptation du salarié ni la réalité des fonctions alléguées au moment des faits litigieux ; qu'en se bornant à relever qu'il était " constant " que M. X... avait la responsabilité du service de restauration au moment des faits litigieux et qu'il aurait accepté et exercé " effectivement " les fonctions de directeur adjoint d'établissement, sans à aucun moment indiquer les pièces d'où elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'il ne revient en conséquence pas au salarié d'établir que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ; qu'en reprochant au salarié de ne produire aucun " élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas disposé de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de responsable de restauration et de directeur adjoint ou (qu'il) aurait été entravé dans l'exercice de celles-ci par des interventions du gérant de la société ", après avoir au surplus relevé l'existence d'un " sous-effectif récurrent " dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4° / que les juges du fond doivent viser et examiner même sommairement les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le salarié produisait, d'une part, des attestations de salariés qui confirmaient que l'effectif limité de trois serveurs ne permettaient pas à M. X... d'accomplir correctement sa mission, d'autre part, une note de service rédigée par certains salariés de l'entreprise demandant de remédier au manque d'effectif qui était la " seule cause " des dysfonctionnements constatés ; qu'il produisait encore un tableau des effectifs de l'entreprise établissant l'insuffisance patente du personnel au sein du service restauration ; qu'il versait enfin aux débats les attestations de MM. Y... et Z... qui affirmaient que les problèmes avaient persisté même après le départ de l'entreprise de M.
X...
; qu'en retenant que le salarié ne produisait pas " d'élément de nature " à établir qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans viser ni analyser même sommairement les pièces précitées, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / que le manquement de l'employeur à son obligation de maintenir dans l'entreprise un effectif suffisant ôte tout caractère de gravité aux manquements du salarié en charge d'en assurer le bon fonctionnement ; qu'en considérant que les dysfonctionnements reprochés au salarié constituaient une faute grave après avoir cependant relevé le " sous-effectif récurrent " de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait été mis au courant des infractions à la réglementation sanitaire relevées par les services vétérinaires le 10 avril 2004 alors que la procédure de licenciement a été engagée le 30 mai 2004, et qui a établi que ces infractions concernaient le service de restauration dont le salarié était responsable et que le sous-effectif invoqué par le salarié ne pouvait à lui seul justifier les carences et l'inertie dont il avait fait preuve vis-à-vis de pratiques relevant de l'hygiène et de la santé publique, a pu décider que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-40018

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Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40018
Numéro NOR : JURITEXT000019716292 ?
Numéro d'affaire : 07-40018
Numéro de décision : 50801797
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-29;07.40018 ?
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