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29/10/2008 | FRANCE | N°07-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-18202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2007), que par arrêt du 21 octobre 2003 de la cour d'appel de Riom confirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Gannat du 14 mars 2002, M. X... a été reconnu titulaire d'un bail rural sur une exploitation appartenant au groupement foncier agricole à La Feuillouse (le GFA), le bail commençant à courir le 11 novembre 2001 ; que M. X... a demandé le 13 octobre 2004 la révision du loyer ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2007), que par arrêt du 21 octobre 2003 de la cour d'appel de Riom confirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Gannat du 14 mars 2002, M. X... a été reconnu titulaire d'un bail rural sur une exploitation appartenant au groupement foncier agricole à La Feuillouse (le GFA), le bail commençant à courir le 11 novembre 2001 ; que M. X... a demandé le 13 octobre 2004 la révision du loyer ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas rejeté une demande reconventionnelle en résiliation mais qui n'était saisie que d'une demande de sursis à statuer, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile :

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour accueillir la demande en révision du loyer et fixer le fermage à une certaine somme, l'arrêt retient que les décisions de 2002 et 2003 n'ont pas fixé le prix du fermage, mais constaté l'existence et les conditions du bail rural ;

Qu'en statuant, ainsi alors que les décisions de 2002 et de 2003 se bornaient dans leur dispositif à dire que M. X... était titulaire d'un bail à ferme et à préciser le montant du fermage, et que les motifs qui constataient l'accord des parties sur la chose et sur le prix, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GFA La Feuillouse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18202
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°07-18202


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18202
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