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29/10/2008 | FRANCE | N°07-16966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-16966


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3éme 11 mai 2006, pourvoi n° 04-19.675), que, par un arrêt du 6 septembre 2004, la cour d'appel de Reims a constaté que le bâtiment à usage commercial construit sur le terrain cadastré AC n° 515, propriété de la SCI du Vrimont, avait une façade qui empiétait sur la parcelle voisine cadastrée AC n° 525 appartenant à la société Vi

cre, a dit que la SCI Du Vrimont ne pouvait se prévaloir, au profit de son fonds, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3éme 11 mai 2006, pourvoi n° 04-19.675), que, par un arrêt du 6 septembre 2004, la cour d'appel de Reims a constaté que le bâtiment à usage commercial construit sur le terrain cadastré AC n° 515, propriété de la SCI du Vrimont, avait une façade qui empiétait sur la parcelle voisine cadastrée AC n° 525 appartenant à la société Vicre, a dit que la SCI Du Vrimont ne pouvait se prévaloir, au profit de son fonds, d'une servitude permettant, d'une part, l'édification sur la parcelle voisine AC n° 525, au droit de son bâtiment à usage commercial et sur une largeur de 2,50 mètres, de tout enclos ou construction de nature à favoriser son activité commerciale de façon à laisser en permanence entre les bâtiments un espace de sept mètres environ, d'autre part, la réalisation, dans les mêmes conditions, de tout aménagement de nature à améliorer la desserte dudit bâtiment et a condamné en conséquence la SCI Du Vrimont à rétablir dans la limite de son héritage la partie de son bâtiment à usage commercial empiétant sur le fonds de la société Vicre et à supprimer la rampe piétonnière édifiée sur l'assiette de son droit de passage sur la parcelle AC n° 525, ainsi que tout accès direct à partir de sa parcelle voisine AC n°515 en direction de la parcelle AC n° 525 et a débouté la SCI du Vrimont de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts ; que cette décision a été cassée par arrêt du 11 mai 2006 mais seulement en ce qu'elle a ordonné la destruction de la passerelle pour piétons et de la porte y accédant ;

Attendu que la société Vicre et la société Arlique, qui était intervenue volontairement devant la cour d'appel de renvoi, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande visant à supprimer tout accès direct et tout passage aux clients au profit de la parcelle AC n°515 sur la parcelle AC n°525 et de leur demande tendant à la suppression de la rampe piétonnière édifiée sur cette parcelle alors, selon le moyen, que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, si les parties de la décision concernant la propriété de l'empiétement subsistaient comme passées en force de chose jugée, la juridiction de renvoi était investie de l'entier litige concernant la servitude de passage ; que la cour d'appel de renvoi, bien qu'elle ait relevé une confusion quant au bénéficiaire de la servitude, déterminante pour la solution du litige, a cependant refusé d'en tirer les conséquences, sous prétexte que sa saisine aurait été limitée à la simple étendue de cette servitude, le principe de celle-ci étant « acquis » ; que, ce faisant, elle a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 623 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 6 septembre 2004, qui avait condamné la SCI Du Vrimont à supprimer la rampe piétonnière édifiée sur l'assiette de son droit de passage sur la parcelle AC n°525, ainsi que tout accès direct à partir de sa parcelle voisine AC n° 515 en direction de la parcelle AC n° 525, ayant été cassé seulement en ce qu'il avait ordonné la destruction de la passerelle pour piétons et de la porte y accédant, la cour d'appel de renvoi, qui a exactement énoncé qu'elle ne pouvait statuer que dans les limites de la cassation, a retenu que le principe d'une servitude grevant le fonds AC n° 525 au profit du fonds AC n° 515 était acquis et que seule son étendue faisant désormais débat, elle ne pouvait statuer que sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vicre à verser à la SCI Du Vrimont la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Vicre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16966
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°07-16966


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16966
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