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29/10/2008 | FRANCE | N°06-46298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Centre communal d'action social (CCAS) de Pont-à-Mousson par un contrat emploi solidarité à compter du 1er février 2002 ; que le 11 août 2003, M. X... a signé avec l'employeur un contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour exécuter les tâches d'"entretien espaces verts - encadrement du personnel du chantier avec le responsable" ; que ce contrat renouvelable par avenant pour une nouvelle

durée de douze mois dans la limite totale de trente-six mois a été ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Centre communal d'action social (CCAS) de Pont-à-Mousson par un contrat emploi solidarité à compter du 1er février 2002 ; que le 11 août 2003, M. X... a signé avec l'employeur un contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour exécuter les tâches d'"entretien espaces verts - encadrement du personnel du chantier avec le responsable" ; que ce contrat renouvelable par avenant pour une nouvelle durée de douze mois dans la limite totale de trente-six mois a été renouvelé à compter du 1er août 2004 ; que par courrier du 9 août 2005, l'employeur a invité M. X... à se présenter le 11 août 2005 pour signer l'avenant renouvelant son contrat de travail à compter du 1er août 2005 ; qu'estimant que cet avenant prévoyait une modification des fonctions qu'il exerçait, puisqu'il lui était désormais proposé d'exécuter les tâches "d'agent technique - tâches polyvalentes d'entretien bâtiments et espaces verts'', M. X... a refusé de signer ce contrat ; que par lettre du 29 août 2005, l'employeur a notifié au salarié le non-renouvellement à son initiative de son troisième et dernier contrat emploi consolidé ; que le salarié, invoquant le fait que depuis le 1er août 2005 il avait continué d'exercer les fonctions qui étaient les siennes sans aucune modification, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Attendu que pour, après avoir accueilli la demande de requalification, allouer au salarié l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que M. X..., initialement engagé par contrat emploi solidarité, pour assurer "l'entretien espaces verts et l'encadrement du personnel du chantier avec le responsable", a continué à travailler après l'échéance du terme du contrat fixé au 31 juillet 2005 alors qu'aucun nouveau contrat n'était signé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la régularité des deux contrats de travail à durée déterminée initiaux n'était pas discutée et que la relation de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme de la dernière convention sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel, en accordant une indemnité de requalification, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions accordant au salarié une indemnité de requalification par application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité de requalification de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre communal d'action sociale de la ville de Pont-à-Mousson ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46298
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°06-46298


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46298
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