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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que M. X..., architecte diplômé, a été engagé le 1er avril 1999 en qualité de responsable de travaux par la société Cogebi, qu'il a été nommé directeur de maîtrise d'oeuvre le 2 août 1999 puis a acquis 50 % des parts de la société le 8 décembre 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2003 et a saisi le juge prud'homal, contestant ce licenciement ;

Attendu que la société Cogebi

fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que M. X..., architecte diplômé, a été engagé le 1er avril 1999 en qualité de responsable de travaux par la société Cogebi, qu'il a été nommé directeur de maîtrise d'oeuvre le 2 août 1999 puis a acquis 50 % des parts de la société le 8 décembre 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2003 et a saisi le juge prud'homal, contestant ce licenciement ;

Attendu que la société Cogebi fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement qui reproche à un salarié d'avoir, au mépris de son obligation d'exclusivité, profité des moyens matériels et humains de l'entreprise pour développer pendant son temps de travail, à l'insu de son employeur et avec la complicité de son épouse, son activité libérale d'architecte, comporte des griefs suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier la matérialité ; qu'elle autorise l'employeur à invoquer tous les faits se rattachant à ces griefs, fussent-ils non mentionnés par cette lettre ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement faisant état d'un tel comportement n'énonçait pas un grief suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier la matérialité et en en déduisant que les affaires non mentionnées par cette lettre ne pouvaient être invoquées devant elle au soutien du licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ que la preuve des griefs reprochés à un salarié à l'appui d'un licenciement peut être déduite de faits survenus postérieurement à la date de ce licenciement ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'étant postérieures au licenciement prononcé le 3 juillet 2003, les affaires Seammaris, Semarmont et Viking ne pouvaient être retenues comme éléments d'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

3°/ que l'employeur soutenait avoir placé, en raison de sa grave maladie de nature évolutive, son entière confiance dans son associé, qu'il avait d'ailleurs salarié ultérieurement, et que l'intéressé avait ni plus ni moins abusé de la confiance aveugle ainsi accordée, au point d'obtenir sa signature pour le bénéfice d'avantages tirés d'une activité contraire à son engagement d'exclusivité ; qu'il produisait notamment aux débats le tableau de facturation mensuelle "Cogebi-tableau de bord facturation AE" évoquant l'affaire APFTC, sous un intitulé inexact, un numéro de contrat inexistant et sans mention du salarié ; que l'employeur offrait encore de prouver que l'épouse du salarié pouvait éditer à sa convenance des factures dès lors qu'elle était en charge -point constaté par la cour d'appel- de la comptabilité ; que l'employeur produisait enfin un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Meaux du 19 mai 2006 accréditant les manoeuvres menées par le salarié qui n'avait pas hésité à accuser son employeur d'infractions qu'il n'avait pas commises ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées au salarié, sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d.'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

4°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de M. X... ; qu'en opposant à l'employeur la circonstance que celle-ci, ayant signé des factures et des chèques afférents aux interventions litigieuses et travaillant aux côtés de l'épouse du salarié, avait nécessairement eu connaissance des faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

5°/ qu'il était constant que le salarié s'était engagé, aux termes de son contrat de travail, à travailler exclusivement pour le compte de la société Cogebi et à y consacrer tout son temps ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement contractuel, d'une part sur l'intérêt "évident" qu'auraient présentées pour la société les prestations réalisées par le salarié sur ses temps et lieu de travail, d'autre part sur leur rareté, enfin sur le faible montant de la contrepartie financière perçue par l'intéressé et l'absence de concurrence en résultant pour l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

6°/ que le juge doit examiner l'ensemble des griefs visés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Cogebi reprochait encore au salarié la dégradation de son niveau d'activité ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer d'avantage sur les éléments de preuve retenus, a constaté que le gérant ne pouvait ignorer l'intervention ponctuelle de M. X... comme architecte à titre libéral de manière connexe dans quelques dossiers et que les faits reprochés résultaient de modalités de fonctionnement prévues d'un commun accord dans l'intérêt de la société Cogebi, a recherché la véritable cause du licenciement résultant exclusivement de divergences entre associés et en l'état de ses constatations a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'arrêt n'étant pas cassé sur le premier moyen, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogebi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cogebi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42924
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42924


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42924
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