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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée le 5 juin 2000 en qualité de comptable par la société Cogebi, son époux étant cadre associé porteur de 50 % des parts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2003 et a saisi le juge prud'homal, contestant ce licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cogebi fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée

à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée le 5 juin 2000 en qualité de comptable par la société Cogebi, son époux étant cadre associé porteur de 50 % des parts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2003 et a saisi le juge prud'homal, contestant ce licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cogebi fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 05/04583 rendu entre M. X... et la société Cogebi et frappé d'un pourvoi n° B 07-42.924, en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M. X..., atteindra les motifs par lesquels l'arrêt attaqué n° 05-04.865 a "indissociablement lié" ce licenciement à celui de Mme X... ; qu'elle emportera donc cassation de l'arrêt n° 05/04865 par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur soutenait avoir placé, en raison de sa grave maladie de nature évolutive, son entière confiance dans son associé, qu'il avait d'ailleurs salarié ultérieurement, et que l'intéressé avait ni plus ni moins abusé de la confiance aveugle ainsi accordée, au point d'obtenir sa signature pour le bénéfice d'avantages tirés d'une activité contraire à son engagement d'exclusivité ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées à M. X... sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

3°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de Mme X... ; qu'en opposant à l'employeur la circonstance que celle-ci, ayant signé des factures et des chèques afférents aux interventions litigieuses et travaillant aux côtés de l'épouse du salarié, avait nécessairement eu connaissance des faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit viser et analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que "l'ensemble des éléments rapportés" devant la cour démontrait que le système avait été prévu d'un commun accord par les deux parties, sans davantage s'expliquer sur la nature et le contenu exacts de ces "éléments rapportés", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse ni même d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'affirmation du "petit nombre" des opérations reprochées à M. X... et du temps peu important que son épouse avait dû consacrer à leur traitement comptable pour conclure au caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur les éléments de preuve retenus, a constaté que le gérant ne pouvait ignorer l'intervention ponctuelle de M. X... comme architecte à titre libéral et que les faits reprochés à Mme X... résultaient de modalités de fonctionnement prévues d'un commun accord dans l'intérêt de la société Cogebi, a recherché la véritable cause du licenciement de la salariée et en l'état de ses constatations a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cogebi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à tous les chefs de dispositif qui lui sont reliés par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu que le licenciement était intervenu dans des conditions abusives entraînera l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit indiquer l'origine de ses constatations ; qu'il ressortait des éléments versés aux débats que la seule lettre adressée à la salariée le 16 juin 2003 avait pour objet de convoquer l'intéressée à un entretien préalable à son éventuel licenciement et ne faisait nulle mention d'une mise à pied ; qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral par elle prétendument subi du fait de la délivrance à son endroit d'une mise à pied disciplinaire "inutile et vexatoire" à effet du 16 juin 2003, sans dire sur quels éléments de preuve elle déduisait l'existence de cette mise à pied, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Cogebi ait soutenu devant la cour d'appel que Mme X... n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogebi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cogebi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42923
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42923


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42923
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