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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42722;07-42723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42722 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 07-42722 et G 07-42723 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Depolabo, qui assure la vente directe de produits pharmaceutiques et emploie à cette fin des "délégués pharmaceutiques exclusifs", relevant du statut de VRP, a acquis en décembre 2000, avec effet au 1er janvier 2001, une partie du fonds de commerce de la société Distriphar, exerçant une activité similaire, en reprenant alors le personnel qui y était attaché ; qu'un accord a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 07-42722 et G 07-42723 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Depolabo, qui assure la vente directe de produits pharmaceutiques et emploie à cette fin des "délégués pharmaceutiques exclusifs", relevant du statut de VRP, a acquis en décembre 2000, avec effet au 1er janvier 2001, une partie du fonds de commerce de la société Distriphar, exerçant une activité similaire, en reprenant alors le personnel qui y était attaché ; qu'un accord a été conclu entre la société Depolabo et des syndicats, le 22 mars 2002, afin d'adapter les dispositions conventionnelles auxquelles étaient soumis les représentants issus de la société Distriphar ; qu'ayant ensuite décidé de modifier les secteurs d'activité de ses délégués, la société Depolabo leur a proposé une modification de leur contrat de travail, puis a licencié pour motif économique ceux qui avaient opposé un refus ; que Mmes X... et Y..., employées comme déléguées pharmaceutiques, ont saisi le juge prud'homal d'une contestation de leur licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Depolabo fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 de ce code ;

2°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir "manqué à sa parole" faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement "est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 3 du code du travail puisque moins de dix salariés ont été licenciés", sans expliquer en quoi une telle irrégularité aurait été caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir accompli toutes les diligences qui étaient en son pouvoir pour assurer le reclassement des salariées dont le licenciement était envisagé et tenir ainsi l'engagement qu'il avait pris à cette fin devant le comité d'entreprise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué aux salariées que le montant minimum de l'indemnité à laquelle elles pouvaient légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, la dernière branche du moyen, qui critique un motif n'ayant pas eu de conséquence indemnitaire, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement à chacune des salariées d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette société ayant disparu depuis le 1er janvier 2002, l'accord de substitution a créé un droit collectif nouveau dont le contenu ne peut méconnaître le principe d'égalité par référence à un droit éteint, de sorte que tous les VRP doivent toucher cette prime ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attribution de cette prime aux seuls représentants issus de la société Distriphar n'avait pas pour objet de compenser un préjudice résultant de la perte d'une partie des congés dont ils bénéficiaient antérieurement, au titre de la réduction de leur temps de travail, peu important que cette justification d'une différence de traitement entre les salariés n'ait pas été énoncée dans l'accord de substitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner également l'employeur au paiement à chacune des salariées d'une prime de fin d'année, la cour d'appel a retenu que la violation du principe d'égalité de rémunération tient au fait -constant- que les anciens VRP de la société Distriphar perçoivent une prime de fin d'année que les autres VRP ne perçoivent pas et que l'accord de substitution est muet sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette différence de traitement en matière de salaire n'était pas justifiée par l'obligation dans laquelle se trouvait légalement le cessionnaire de maintenir, au bénéfice des salariés repris, les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail au jour du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ont condamné la société Depolabo au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et jugé que les salariées avaient droit au paiement d'une prime de fin d'année, les arrêts rendus le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42722;07-42723
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42722;07-42723


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42722
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