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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 janvier 2007) que M. X..., employé depuis le 1er novembre 1999 par la société Heli Union Guyane (la société), a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, à sa réintégration, au paiement des salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis, et de la prime de fin d'année ;

Sur le pourvoi principal

:

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 janvier 2007) que M. X..., employé depuis le 1er novembre 1999 par la société Heli Union Guyane (la société), a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, à sa réintégration, au paiement des salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis, et de la prime de fin d'année ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail et de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 applicable en la cause que le salarié lié par contrat à durée indéterminée et licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité égale à un 1/5e de mois d'ancienneté par année de présence à compter de la date d'entrée jusqu'à cinq ans d'ancienneté ; que la cour d'appel a relevé qu'il avait été engagé le 1er novembre 1999 par la société Heli Union Guyane et qu'il avait été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002, ce dont il résultait qu'il justifiait d'une ancienneté au sein de la société de deux ans, un mois et vingt jours à la date de son licenciement ; qu'elle a en outre considéré que ses agissements étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, de sorte qu'elle a écarté la faute grave ; qu'en s'abstenant pourtant de condamner la société au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le salarié ait demandé la condamnation de la société à lui payer une indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que cette demande tend aussi bien à faire réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur ; qu'il avait fait valoir dans ses notes de plaidoiries déposées en guise de conclusions devant la cour d'appel que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement qui lui avait été remise en main propre le 9 décembre 2002 ne mentionnait pas la possibilité qu'il avait de se faire assister lors de cet entretien ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'exposant une indemnité pour procédure irrégulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande en paiement de dommages-intérêts, ne pouvait sans modifier les termes du litige, allouer une indemnisation au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer la somme de 78 euros à titre de complément de prime de fin d'année, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2002 que la somme de 1 294,92 euros lui avait été réglée au titre du 13e mois, correspondant à une présence de 11 mois du 1er février 2002 au 30 novembre 2002 ; que son contrat de travail prévoyait effectivement en son article 3-4) intitulé "Rémunération" le versement d'un 13e mois au 31 décembre de chaque année, avec un calcul prorata temporis en fonction de la présence effective du salarié en cas d'année incomplète ou de résiliation en cours d'année ; que, par ailleurs, l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit qu'il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise et qui est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé ; qu'il en résultait nécessairement que le 13e mois se distinguait de la gratification annuelle intitulée prime de fin d'année prévue à l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; que, pour le débouter de sa demande de prime de fin d'année d'un montant de 2 261 euros, la cour d'appel a considéré qu'il résultait du bulletin de paie du mois de décembre 2002 que la prime de fin d'année 2002 (13e mois) avait été réglée prorata temporis à concurrence de 1 294,92 euros jusqu'au mois de novembre 2002 inclus, que l'exposant était en droit de percevoir la totalité de la prime et qu'il résultait du contrat de travail et du bulletin de paie de décembre 2001 qu'il lui serait versé la somme complémentaire de 78 euros et non celle de 2 261 euros accordée par le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paie de décembre 2001 et décembre 2002 ainsi que son contrat de travail et l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, en violation de l'article 1134 du code civil (productions 4 à 7) ;

2°/ qu'à tout le moins, il résulte de la combinaison des articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la demande de prime de fin d'année résultait de la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et ensemble les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen est contraire à ce qui a été soutenu par le salarié dans ses "notes de plaidoirie" aux termes desquelles il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la prime de fin d'année prévue à son contrat de travail ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen unique qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42037
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42037


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42037
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