La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07-41860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté par la société Soganet à compter du 3 juillet 2000 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée rompu en juillet 2003 a saisi le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de rappel

de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail dont il a été débouté ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté par la société Soganet à compter du 3 juillet 2000 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée rompu en juillet 2003 a saisi le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail dont il a été débouté ; que, contestant être le signataire de la lettre de démission produite par son employeur, il a conclu devant la cour d'appel à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée contre X du chef de faux et usage de faux ;

Attendu que pour refuser de surseoir à statuer et confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des documents produits par l'appelant, à savoir, en tout et pour tout, le jugement du conseil de prud'hommes et la première page d'une plainte avec constitution de partie civile, qui, pour être compréhensible doit nécessairement en comporter plusieurs, force est de constater que ses demandes sont infondées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. X..., qui n'avait conclu que sur le sursis à statuer, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Soganet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41860
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-41860


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award