LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente authentique du 29 avril 1992 mentionnait que M. X... avait été informé de l'intention de vente par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 1991, mais que la date de réception du courrier postal n'était pas mentionnée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce courrier n'avait pu être reçu le jour de son départ, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.