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28/10/2008 | FRANCE | N°07-18063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-18063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 mai 2007), que M. X... ayant déposé un dire soulevant la nullité, sur le fondement de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, du commandement aux fins de saisie immobilière que lui avait délivré le 22 décembre 1993 la société Samsung France, tandis qu'il était soumis à une procédure de liquidation des biens , la société Samsung France lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son incident ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 mai 2007), que M. X... ayant déposé un dire soulevant la nullité, sur le fondement de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, du commandement aux fins de saisie immobilière que lui avait délivré le 22 décembre 1993 la société Samsung France, tandis qu'il était soumis à une procédure de liquidation des biens , la société Samsung France lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son incident de saisie immobilière, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 mai 2004, et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance pour poursuivre la procédure de saisie immobilière, alors selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la chose demandée doit être la même ; que par un arrêt du 11 mai 2004 , la cour d'appel de Poitiers a rejeté un incident de saisie immobilière qui tendait à faire constater, au fond, l'extinction de la créance de la société Samsung France ; que l'incident objet du présent litige portait sur la régularité de la procédure de saisie, et tendait à faire constater la nullité du commandement de saisie ; que l'objet de ces incidents n'était donc pas le même ; qu'en opposant toutefois à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé du 11 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X... avait soulevé un incident de saisie immobilière fondé sur les dispositions codifiées de la loi du 25 janvier 1985, en faisant valoir que la créance de la société Samsung France n'avait pas été déclarée à la procédure collective ouverte à son encontre, et qu'elle devait donc être considérée comme éteinte ; que par un arrêt du 11 mai 2004, la cour d'appel de Poitiers a rejeté cet incident, en jugeant que ladite procédure collective était régie, non par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, mais par celles du 13 juillet 1967 ; que l'incident objet du présent litige portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière ; que M. X... faisait en effet valoir que le commandement de saisie n'avait pas été régulièrement délivré au syndic de la liquidation des biens ouverte à son encontre ; que la cause des incidents susvisés était ainsi différente ; qu'en opposant toutefois à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu'en cas de procédure de liquidation des biens, le commandement aux fins de saisie des immeubles du débiteur doit être délivré au syndic de la liquidation des biens ; que le commandement délivré directement au débiteur, à l'insu du syndic, est entaché de nullité, et cette cause de nullité, qui affecte l'acte introductif de la procédure de saisie immobilière, n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'il ressort de l'arrêt que le commandement de saisie litigieux, en date du 22 décembre 1993, n'avait pas été signifié au syndic de la procédure de liquidation des biens ouverte à l'encontre de M. X... ; qu'en jugeant que cette cause de nullité aurait pu être ultérieurement couverte, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile, 35 et 36 de la loi du 13 juillet 1967,

4°/ que, subsidiairement, les causes de nullité affectant le commandement de saisie immobilière ne peuvent plus être couvertes après l'expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu pour la publication de ce commandement ; qu'il ressort de l'arrêt que le commandement de saisie litigieux, en date du 22 décembre 1993, n'avait pas été signifié au syndic de la liquidation des biens de M. X..., ce qui constituait une irrégularité de fond ; qu'en jugeant toutefois que cette cause de nullité aurait pu être couverte en 1998, soit après l'expiration du délai de publication dudit commandement, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile, 674 du code de procédure civile, 35 et 36 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et constaté que l'incident de saisie immobilière qui lui était soumis tendait, comme le précédent, à faire constater la nullité des poursuites engagées par la société Samsung France contre M. X..., l'arrêt retient exactement que ce dernier ne peut être admis à présenter à nouveau une demande qui a été rejetée par l'arrêt du 11 mai 2004, en invoquant un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile et que cette prétention se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18063
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-18063


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18063
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