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28/10/2008 | FRANCE | N°07-17446;07-17447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-17446 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-17.446 et n° J 07-17.447 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Transports Amsler et par la société Helvetia que sur les pourvois incidents relevés par la société Naviland Cargo et la société Le Continent assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie nouvelle des containers, devenue la société Naviland Cargo (la société Naviland), assurée par la société Le Continent assu

rances (la société Le Continent), devenue la société Generali, chargée d'organiser le dépla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-17.446 et n° J 07-17.447 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Transports Amsler et par la société Helvetia que sur les pourvois incidents relevés par la société Naviland Cargo et la société Le Continent assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie nouvelle des containers, devenue la société Naviland Cargo (la société Naviland), assurée par la société Le Continent assurances (la société Le Continent), devenue la société Generali, chargée d'organiser le déplacement d'un conteneur renfermant une machine électrique appartenant à la société Energy Developments Limited (la société EDL), elle-même assurée auprès de la société National Marine, s'est substituée la société Transports Amsler, assurée par la société Helvetia, pour effectuer le transport, au cours duquel la marchandise a été endommagée ; que les sociétés EDL et National Marine ont assigné en réparation les sociétés Compagnie nouvelle des containers et Transports Amsler, ainsi que leurs assureurs ; que la société Naviland et son assureur, la société Le Continent, ont appelé en garantie la société Transports Amsler et la société Helvetia ; qu'estimant que l'action contre la société Transports Amsler n'était pas éteinte et que, par sa faute personnelle, la société Naviland avait contribué au dommage, la cour d'appel a condamné cette dernière a indemniser la société EDL et la société National Marine mais ne l'a fait bénéficier de la garantie de la société Transports Amsler qu'à hauteur de 75 % de cette condamnation ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents, rédigé en termes identiques :

Attendu que la société Naviland et la société Le Continent, devenue la société Generali, font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer respectivement à la société National Marine la somme de 233 357,84 AUD ou sa contrepartie en euros au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 et anatocisme et à la société EDL celle de 10 000 AUD ou sa contrepartie en euros au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002 et anatocisme, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu au commissionnaire qui faisait valoir que l'expéditeur avait accepté contractuellement d'assumer la responsabilité liée à l'information portée sur la lettre de transport et l'étiquetage de la marchandise, pour refuser d'exonérer le commissionnaire de sa responsabilité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que, ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures de la société Compagnie nouvelle des containers exposant que, comme l'atteste l'article 3 de ses conditions générales, les indications figurant au bordereau CNC ont été portées sous la responsabilité de l'expéditeur, alors qu'un tel moyen pouvait permettre au commissionnaire de s'exonérer de sa responsabilité vis à vis de son commettant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la langue de la République est le français, tandis que le commissionnaire est totalement dégagé de sa responsabilité lorsque le dommage a pour cause le fait du cocontractant, son commettant, lequel répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a jugé que EDL a bien dès le début commandé un transport pour un conteneur de grande hauteur, high cube, et que la société Naviland et la société Le Continent, devenue la société Generali, qui soutiennent que la société EDL a été défaillant dans ses obligations de marquage n'établissent pas en fonction de quelles réglementations ou standards les marques caution, 9'6'' et high pouvaient être qualifiées d'insuffisantes ou d'insuffisamment visibles, sans constater comme il lui appartenait de le faire dès lors que la société Naviland et la société Le Continent, devenue la société Generali, excipaient de l'inintelligibilité de l'étiquetage, si les parties avaient convenu d'une communication en langue et en unité de mesure étrangères, n'a pu légalement justifier sa décision de refuser d'exonérer le commissionnaire du fait de la faute commise par le commettant dans l'étiquetage de la marchandise, en violation des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 2 de la Constitution du 24 octobre 1958 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu la responsabilité du commissionnaire de transport pour une mention erronée portée sur la lettre de voiture, et non sur le bordereau CNC invoquée par les écritures de celui-ci, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Naviland et de la société Le Continent , ni de l'arrêt, que le moyen invoqué par la troisième branche ait été soulevé devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen des pourvois incidents, rédigé en termes identiques :

Attendu que la société Naviland et la société Le Continent, devenue la société Generali, font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société Transports Amsler à les garantir à hauteur seulement de 75 % de ses condamnations et la société Helvetia à hauteur de 64 790,83 euros, alors, selon le moyen, que le lien de causalité entre la faute personnelle du commissionnaire et la réalisation du dommage peut seul justifier la responsabilité définitive du commissionnaire ; que la cour d'appel qui a constaté un étiquetage suffisant de l'expéditeur, ce dont il résultait une parfaite information du transporteur s'agissant des risques liées à la hauteur de la marchandise, mais qui a néanmoins cru pouvoir décider que la faute commise par le commissionnaire dans l'information transmise au transporteur s'agissant de la hauteur de la marchandise, avait participé à la réalisation du dommage et qui a cru pouvoir ainsi retenir une part de responsabilité définitive à la charge du commissionnaire sans être en mesure pourtant ce faisant de caractériser le lien de causalité entre sa prétendue faute et la réalisation du dommage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Naviland avait fait état sur la lettre de transport d'une dimension du conteneur inférieure à la dimension réelle et que cette faute personnelle du commissionnaire avait contribué pour partie à atténuer la vigilance du transporteur, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'erreur de la société Naviland avait favorisé la réalisation de l'accident au cours duquel la marchandise a été endommagée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, des pourvois principaux, rédigé en termes identiques :

Vu l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Transports Amsler et la société Helvetia, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées au débat que des réserves précises et claires ont été apposées sur la lettre de transport lors de la livraison de la marchandise le 24 décembre 2001, que cette mention ayant été faite en présence des représentants des parties convoquées pour une expertise amiable dans le cadre du présent sinistre, le transporteur ne saurait prétendre ne pas les avoir tacitement acceptées dès lors qu'il ne les a ni contestées ni contredites par une mention contraire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la personne ayant accepté les réserves en qualité de représentant de la société Transports Amsler, celle-ci ayant fait valoir dans ses conclusions que son chauffeur avait quitté les lieux et que sa présence n'était pas mentionnée dans le rapport des experts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevables les actions dirigées contre la société Transports Amsler et la société Helvetia et condamné in solidum la société Transports Amsler à garantir la société Naviland cargo et la société Generali à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre celles-ci et la société Helvetia à hauteur de 64 790,83 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Naviland Cargo et Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17446;07-17447
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-17446;07-17447


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17446
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