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28/10/2008 | FRANCE | N°07-16083;07-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-16083 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-16.083 et T 07-17.938 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 07-17.938, pris en sa première branche :

Vu les articles 853, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Vanbaelinghem produits verriers (société VPR) ayant été mise en redressement puis liquidation judici

aires les 9 avril et 16 juin 2002, la procédure a été déclarée commune à la société Vanba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-16.083 et T 07-17.938 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 07-17.938, pris en sa première branche :

Vu les articles 853, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Vanbaelinghem produits verriers (société VPR) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 avril et 16 juin 2002, la procédure a été déclarée commune à la société Vanbaelinghem entreprise et étendue aux SCI de la rue du Comte Jean et Paris Sud par jugement du 25 février 2003, en raison de la confusion des patrimoines ; que le 30 avril 2002, la société Glaverbel France a déclaré, en qualité de mandataire, la créance de la société de droit belge Glaverbel, devenue la société AGC fiat glass Europe, au passif de la société VPR ; que le 3 avril 2003, la société AGC fiat glass Europe a effectué une déclaration de créance à titre privilégié au passif de la société Paris Sud qui lui avait consenti une hypothèque pour garantir la dette de la société VPR ; que la cour d'appel, par un arrêt du 16 novembre 2006, après avoir constaté que la créance déclarée le 30 avril 2002 avait été déclarée par un mandataire autorisé, a dit qu'elle figurera au passif chirographaire de la société VPR et avant dire droit sur l'admission de cette créance à titre hypothécaire a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la nullité éventuelle du renouvellement de l'inscription hypothécaire ; que par un second arrêt en date du 15 mars 2007, la cour d'appel a rejeté la demande de voir admise la créance à titre hypothécaire au passif commun des sociétés en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour dire que la créance déclarée le 30 avril 2002 figurera au passif chirographaire de la société VPR, l'arrêt du 16 novembre 2006, après avoir constaté que la créance a été déclarée par la société Glaverbel France pour le compte de la société de droit belge Glaverbel, et relevé que le mandat ad litem, produit après l'expiration du délai de déclaration des créances, n'a pas purgé le défaut de pouvoir de la première société pour déclarer la créance de la seconde, retient que Mme X..., qui a rédigé la déclaration, se trouvait dans un lien de subordination direct vis-à-vis de la société de droit belge Glaverbel, et en déduit qu'elle a agi en qualité de préposée de cette société et que la déclaration qu'elle a faite pour le compte de cette société est régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration de créance avait été effectuée, non pas par la société de droit belge Glaverbel, créancière, mais par la société tierce Glaverbel France, agissant en tant que mandataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 16 novembre 2006 entraîne, en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 15 mars 2007, qui en constitue la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° B 07-16.083 formé contre l'arrêt du 15 mars 2007 ;

Condamne la société Glaverbel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16083;07-17938
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-16083;07-17938


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16083
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