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28/10/2008 | FRANCE | N°07-14178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-14178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Europe T SRL, que sur le pourvoi incident relevé par la société Gefco, la société Aig Europe, la société Assurance France Generali, la société Allianz marine et aviation (France) et la société Groupama transport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2006), que la société Prestige et collections international (la société PCI) a confié à la société Gefco le déplacement de quarante-neuf palettes de produits

de parfumerie de Saint-Quentin (France) à Lainate (Italie) ; que la société Gefco a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Europe T SRL, que sur le pourvoi incident relevé par la société Gefco, la société Aig Europe, la société Assurance France Generali, la société Allianz marine et aviation (France) et la société Groupama transport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2006), que la société Prestige et collections international (la société PCI) a confié à la société Gefco le déplacement de quarante-neuf palettes de produits de parfumerie de Saint-Quentin (France) à Lainate (Italie) ; que la société Gefco a sous traité l'exécution du transport à la société Europe Transport Di Petronti, aux droits de laquelle se trouve la société Europe T, laquelle s'est substituée la société Transporti Fustinoni ; que la marchandise a été volée sur le territoire italien, au cours du transport exécuté par la société Oldoni Giovanni Autotrasporti (la société Oldoni) ; que la société PCI et la société Winterthur, devenue la société XL Insurance Switzerland, qui l'avait indemnisée, ont assigné la société Gefco et son assureur, la société Groupama transport, ainsi que la société Europe Transport Di Petronti et son assureur, la société Toro Assicurazioni (la société Toro) ; que la société Oldoni a été assignée par la société Toro ainsi que par la société Gefco et ses assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Europe T fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la compagnie d'assurances Winterthur recevable à agir à son encontre, alors, selon le moyen, que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre ; que cette convention se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité ; qu'en énonçant que la société Gefco avait agi en qualité de commissionnaire de transport et non en qualité de premier transporteur et qu'en conséquence cette qualification devait être reconnue à la société Europe Transport Di Petronti, aux droits de laquelle se trouve la société Europe T, après avoir pourtant relevé que la société Gefco figurait en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle s'était ensuite substituée la société Europe Transporti Di Petronti en vertu du cahier des charges conclu avec la société SPI, expéditeur, qui autorisait la sous-traitance du transport, mais non la double sous-traitance, et que l'exécution matérielle du transport avait été en définitive sous-traitée par la société Transporti Fustinoni à la société Oldoni sans l'accord de la société Gefco, d'où il résultait que celle-ci n'avait pas eu l'entière liberté de choix quant à l'organisation du transport et ne pouvait dès lors se voir reconnaître la qualité de commissionnaire de transport, mais bien plutôt celle de premier transporteur au sens des articles 3 et 36 de la convention CMR du 19 mai 1956, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble les articles 3 et 36 de la convention précitée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gefco s'était engagée envers la société PCI à accomplir pour le compte de celle-ci les actes nécessaires au déplacement de la marchandise de Saint-Quentin (02) à Lainate (Italie), la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu juger que malgré les mentions de la lettre de voiture et les modalités fixées par son client, la société Gefco avait agi en qualité de commissionnaire de transport et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Europe T ainsi que la société Gefco et ses quatre assureurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la compagnie Winterthur Insurance l'équivalent en euros de la somme de 128 173,71 DTS, majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 14 août 2001, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 15 janvier 2003, alors, selon le moyen, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le chauffeur du véhicule s'est arrêté « quelques secondes pour satisfaire un besoin physiologique » sur une « zone refuge » dont il n'était pas démontré qu'elle aurait été connue pour être mal fréquentée ou dangereuse, que cet arrêt avait été effectué alors « qu'il faisait manifestement jour », que le chauffeur ne s'était pas éloigné de son véhicule et avait pris soin d'enlever la clé du système d'immobilisation du véhicule rendant impossible tout démarrage de celui-ci » et que l'agression à main armée dont il avait été victime de la part de deux individus présentait « un caractère irrésistible » ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne pouvait s'agir là de circonstances excluant la responsabilité du transporteur au motif qu'une station-service était située à huit kilomètres du lieu de l'agression, que le lieu de destination finale était situé à quinze kilomètres et que le transport s'était effectué en dehors des heures de grande chaleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 17-2 de la convention CMR ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si l'agression du chauffeur par deux individus dont l'un tenait un couteau présentait un caractère irrésistible, il demeurait que le chauffeur, qui s'était arrêté sur une zone refuge immédiatement parallèle à l'autoroute, aurait pu soit stopper son véhicule à une station-service équipée pour accueillir plusieurs dizaines d'attelages et située à huit kilomètres de là, soit poursuivre sa route jusqu'à sa destination finale distante de seulement quinze kilomètres, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le vol était inévitable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Europe T fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Toro, la société Transporti Fustinoni et la société Oldoni, à garantir la société Gefco et les quatre assureurs de celle-ci des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le moyen, que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité ; qu'en énonçant que la société Gefco avait agi en qualité de commissionnaire de transport et non en qualité de premier transporteur et qu'en conséquence cette qualification devait être reconnue à la société Europe Transport Di Petronti, aux droits de laquelle se trouve la société Europe T, après avoir pourtant relevé que la société Gefco figurait en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR, qu'elle s'était ensuite substituée la société Europe Transporti Di Petronti en vertu du cahier des charges conclu avec la société PCI, expéditeur, qui autorisait la sous-traitance du transport, mais non la double sous-traitance, et que l'exécution matérielle du transport avait été en définitive soustraitée par la société Transporti Fustinoni à la société Oldoni « sans l'accord de la société Gefco », d'où il résultait que celle-ci n'avait pas eu une entière liberté de choix quant à l'organisation du transport et ne pouvait dès lors se voir reconnaître la qualité de commissionnaire de transport et qu'en conséquence, la recevabilité du recours en garantie de la société Gefco, agissant en sa qualité de premier transporteur, était soumise aux seules dispositions de l'article 37 de la convention CMR, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble l'article 37 de la convention CMR ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce grief est inopérant ;

Et attendu que le troisième moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

FAIT masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de la société Europe T, et, d'autre part, à la charge la société Gefco, la société AIG Europe, la société Assurance France Generali, la société Allianz marine et aviation (France) et la société Groupama transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-14178

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14178
Numéro NOR : JURITEXT000019715775 ?
Numéro d'affaire : 07-14178
Numéro de décision : 40801068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-28;07.14178 ?
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