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28/10/2008 | FRANCE | N°07-10373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-10373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006) que la société Pointsoft ayant été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2005, et le jugement publié au BODACC le 15 février 2005, la société de droit belge VTV, se prétendant créancière de la société Pointsoft, a saisi le juge-commissaire, le 2 juin 2005, d'une requête en relevé de forclusion ; que le 20 juin 2005, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que la société VTV a fait appel de l'ordonnance

et déclaré sa créance le 2 juillet 2005 ; que la cour d'appel a déclaré l'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006) que la société Pointsoft ayant été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2005, et le jugement publié au BODACC le 15 février 2005, la société de droit belge VTV, se prétendant créancière de la société Pointsoft, a saisi le juge-commissaire, le 2 juin 2005, d'une requête en relevé de forclusion ; que le 20 juin 2005, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que la société VTV a fait appel de l'ordonnance et déclaré sa créance le 2 juillet 2005 ; que la cour d'appel a déclaré l'appel sans objet ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, en jugeant que la déclaration de créance de la société VTV du 2 juillet 2005 n'était pas tardive, déclaré sans objet l'appel interjeté par cette société contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa requête en relevé de forclusion alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel saisie d'une demande en relevé de forclusion que le juge-commissaire a rejetée, ne peut se prononcer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de créance effectuée par la société VTV le 2 juillet 2005, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 2005 qui lui était déférée, était régulière comme n'étant pas tardive, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer que sur la demande en relevé de forclusion, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine, sous peine d'extinction de leur créance ; que la décision par laquelle le juge-commissaire, saisi d'une demande en relevé de forclusion, constate que le créancier n'était pas forclos pour déclarer sa créance et dit n'y avoir lieu à relever ce créancier de forclusion ne s'oppose pas à ce que cette forclusion soit constatée ultérieurement, à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en constatant néanmoins que le juge-commissaire avait rejeté le 20 juin 2005 la requête de la société VTV en relevé de forclusion déposée le 2 juin précédent parce que le délai de déclaration n'était pas expiré au jour de cette requête, pour en déduire que la société VTV n'était pas forclose lorsqu'elle a déclaré sa créance le 2 juillet 2005 à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 66 du décret du 27 décembre 1985 et 1351 du code civil ;

3°/ que la demande de relevé de forclusion présentée au juge-commissaire ne suspend ni n'interrompt le délai préfix de déclaration des créances édicté par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'est tardive la déclaration de créance effectuée hors délai par un créancier qui n'a pas été relevé de la forclusion ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de déclaration de la créance de la société VTV avait été suspendu entre la date de dépôt de sa requête tendant au relevé de forclusion et l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur cette requête, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que loin d'avoir décidé que la créance de la société VTV avait été déclarée dans le délai, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion de ce créancier, a dit l'appel sans objet ; que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt dont le dispositif ne fait pas grief au liquidateur, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10373
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-10373


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10373
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