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23/10/2008 | FRANCE | N°07-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 752 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2004, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d'annuler une résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2004 ; que l'assignation comportait la mention suivante : M. X..., « ayant pour avocat maître Serge Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant..., Palais : C 2435 » ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation

, l'arrêt retient que si le nom de M. Y..., avocat, figure à la première page de l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 752 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2004, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d'annuler une résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2004 ; que l'assignation comportait la mention suivante : M. X..., « ayant pour avocat maître Serge Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant..., Palais : C 2435 » ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si le nom de M. Y..., avocat, figure à la première page de l'assignation, il n'est pas fait mention de sa constitution comme l'exige l'article 752 du code de procédure civile et que la constitution ne saurait se déduire de la seule indication du nom d'un avocat sans la mention expresse de sa constitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 33 rue Marx Dormoy à Paris 18e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19700
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tribunal de grande instance - Constitution d'avocat - Constitution de l'avocat du demandeur - Mentions - Mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat, par l'expression "ayant pour avocat" - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tribunal de grande instance - Constitution d'avocat - Conditions - Mention sur l'assignation du nom de l'avocat constitué - Identité de l'avocat constitué - Doute - Défaut - Portée

La mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat, par l'expression "ayant pour avocat", vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué


Références :

article 752 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19700, Bull. civ. 2008, II, n° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 223

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : Me Haas, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19700
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