La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07-19163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CNP assurances de ce qu'elle reprend l'instance ouverte au nom de la société Ecureuil vie caisse d'épargne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances ;
Attendu que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt at

taqué, qu'Henriette X..., décédée le 5 décembre 2002, avait souscrit auprès de la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CNP assurances de ce qu'elle reprend l'instance ouverte au nom de la société Ecureuil vie caisse d'épargne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances ;
Attendu que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X..., décédée le 5 décembre 2002, avait souscrit auprès de la société Ecureuil vie caisse d'épargne, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances (l'assureur), un contrat d'assurance viager "Assur-Ecureuil" ; qu'elle avait désigné comme bénéficiaires ses enfants Jean-Jacques X... et Mme Y..., née X..., par parts égales, à défaut les descendants ; que Jean-Jacques X... est décédé le 26 mars 2003 sans avoir accepté le bénéfice du contrat souscrit par sa mère ; que l'assureur a versé à Mme Y... le capital décès ; que MM. Alexandre et Philippe X... ont assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur afin de se voir attribuer la part de leur père défunt ; que l'assureur a assigné en intervention forcée Mme Y... ;
Attendu que pour juger que MM. Alexandre et Philippe X... ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père dans le capital garanti, l'arrêt retient que Jean-Jacques X... était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmise aux enfants de Jean-Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CNP assurances et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société CNP assurances et de Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à MM. Alexandre et Philippe X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaires désignés par parts égales - Décès d'un bénéficiaire avant acceptation - Héritiers du bénéficiaire - Effets - Transmission de la part du bénéficiaire désigné de l'assurance-vie décédé

STIPULATION POUR AUTRUI - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Décès avant acceptation - Héritiers du bénéficiaire - Transmission du bénéfice de la stipulation pour autrui ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Décès avant acceptation - Effet

Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. Dès lors, viole les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, la cour d'appel qui décide que les enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, dans le capital garanti, en retenant que celui-ci était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, alors que le contrat d'assurance-vie, qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes, dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants du défunt


Références :

article 1121 du code civil

article L. 132-9 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2007

Sur la transmission aux héritiers de la part du bénéfice d'une assurance-vie en cas de décès du bénéficiaire avant acceptation, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-10794, Bull. 1998, I, n° 202 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19163, Bull. civ. 2008, II, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 218
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-19163
Numéro NOR : JURITEXT000019686165 ?
Numéro d'affaire : 07-19163
Numéro de décision : 20801411
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-23;07.19163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award