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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) s'est pourvu le 20 août 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 2007 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à M. X... ;

Qu'à la date du 2 juillet 2008, et postérieurement au 24 juin 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner a

cte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) s'est pourvu le 20 août 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 2007 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à M. X... ;

Qu'à la date du 2 juillet 2008, et postérieurement au 24 juin 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de son désistement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18423
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18423


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18423
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