LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de ne mentionner ni la juridiction ni la date de la décision attaquée dans le corps de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 813 F-P+B du 22 mai 2008, dit que la première ligne du cinquième paragraphe de la page deux de la minute sera ainsi rédigée :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.