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23/10/2008 | FRANCE | N°07-16409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-16409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), que M. X... a chuté de son balcon après avoir glissé du garde corps sur lequel il était monté pour installer une corde à linge ; que la société ACE European Group Limited (la société ACE), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat individuel accident prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident, lui ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assignÃ

©e en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), que M. X... a chuté de son balcon après avoir glissé du garde corps sur lequel il était monté pour installer une corde à linge ; que la société ACE European Group Limited (la société ACE), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat individuel accident prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident, lui ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assignée en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions générales du contrat d'assurance conclu le 4 décembre 1997 par M. X... auprès de la société ACE définissent l'accident ouvrant droit à des indemnités journalières comme «toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime un assuré, et provenant de l'action soudaine inattendue d'une cause extérieure, et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d'une telle atteinte corporelle» ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... établissait bien être tombé de son balcon en voulant fixer une corde à linge ; qu'en décidant néanmoins que cette chute ne constituait pas un accident corporel faute pour l'assuré d'expliquer la cause de cette glissade, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de contradiction, les conditions particulières personnelles à l'assuré prévalent sur les conditions générales ; que pour s'opposer aux prétentions de la société ACE qui, se fondant sur les conditions spéciales de la police d'assurance, faisait valoir que ladite police ne couvrait que la perte de revenus résultant d'une activité professionnelle, M. X... se prévalait des conditions particulières ; qu'il observait que celles-ci le couvraient contre les accidents survenant au cours de sa vie professionnelle comme au cours de sa vie privée et prévoyaient une indemnité journalière forfaitaire, c'est-à-dire indépendante de toute activité professionnelle ; que dès lors, en se fondant sur les conditions spéciales de la police d'assurance pour dire que la garantie due par la société ACE était subordonnée à la preuve d'une activité professionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions particulières personnelles à M. X... n'y dérogeaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans dénaturer le contrat d'assurance, que M. X... n'établissait pas que la glissade à l'origine du dommage provenait de l'action soudaine et inattendue d'une cause extérieure, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16409
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-16409


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16409
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