La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-15769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2006) et les productions, que M. X... a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et a adhéré au contrat d'assurance groupe de la société Winthertur vie (l'assureur) qui prévoyait une garantie en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'assureur ayant refusé la prise en charge du prêt, M. X... a assigné ce dernier en paiement ; que la cour d'appel, par arrêt avant dire droit, a ordonné une expertise et désigné MM

. Y... et Z... pour y procéder ; que M. A..., nommé en remplacement de M. Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2006) et les productions, que M. X... a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et a adhéré au contrat d'assurance groupe de la société Winthertur vie (l'assureur) qui prévoyait une garantie en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'assureur ayant refusé la prise en charge du prêt, M. X... a assigné ce dernier en paiement ; que la cour d'appel, par arrêt avant dire droit, a ordonné une expertise et désigné MM. Y... et Z... pour y procéder ; que M. A..., nommé en remplacement de M. Z..., a lui-même été remplacé par M. B... par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 2 février 2004 ; que par ordonnance du 7 juin 2004, ce même magistrat a nommé M. C... en remplacement de M. B..., puis, par ordonnance du 28 juin 2004, a prorogé le délai imparti à M. B..., pour déposer son rapport ; que statuant au vu du rapport de MM. B... et Y..., la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de prise en charge du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par MM. B... et Y... et, se fondant sur ce rapport, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que la nullité invoquée tirée de ce que les opérations d'expertise ont été menées par un expert qui avait été dessaisi, n'est pas de celles visées par l'article 175 du code de procédure civile mais est encourue en raison de l'article 233 du même code qui dispose dans son premier alinéa que " le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée " ; qu'en rejetant la demande de M. X... de voir annuler le rapport d'expertise établi par MM. B... et Y... alors que M. B... n'était plus investi de la mission d'expertise puisque remplacé par M. C..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2° / qu'il appartient au juge qui ordonne l'expertise de désigner l'expert ou les experts qui effectueront la mission d'expertise ainsi que le prévoit l'article 265 du code de procédure civile ; que le juge qui a décidé la mesure ou le juge chargé du contrôle de son exécution a, en application de l'article 167 du code de procédure civile, compétence pour régler les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'expertise ; que l'ordonnance de remplacement du 7 juin 2004 prise par le juge chargé du contrôle des expertises aurait dû trouver application ; qu'en motivant sa décision de rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise par la notification faite aux parties par le conseiller de la mise en état, qui n'en avait pas le pouvoir, d'avoir à passer outre cette ordonnance du 7 juin 2004, et par l'accord des parties, la cour d'appel a violé les articles 167 et 265 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en réponse à un courrier du 5 octobre 2004 adressé au conseiller de la mise en état par le conseil de l'assureur qui soutenait que seul M. C... pouvait valablement diligenter la mission d'expertise en regard de l'ordonnance en date du 7 juin 2004 qui avait procédé à un changement d'expert, le conseil de M. X... a écrit au même magistrat : " je suis extrêmement surpris des indications de mon contradicteur. En effet des éléments du dossier dont je dispose il ressort bien évidemment que l'expert B... est désigné et qu'il doit procéder à sa mission telle que vous l'avez notifiée le 30 juin 2004 tout en y enjoignant la prorogation de son délai au 31 décembre 2004 " ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause une situation que M. X... avait lui-même revendiquée devant les juges du fond, n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15769
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Exclusion - Cas - Moyen tendant à remettre en cause la situation revendiquée par une partie devant les juges du fond

Une partie n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui tend à remettre en cause la situation qu'elle avait elle-même revendiquée devant les juges du fond


Références :

articles 167, 175 et 265 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2006

Sur la recevabilité d'un moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, à rapprocher :Com., 21 janvier 1992, pourvoi n° 92.11-562, Bull.1992, IV, n° 21 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-15769, Bull. civ. 2008, II, n° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 220

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award