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22/10/2008 | FRANCE | N°08-80018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-80018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Juozas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 août 2007, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à une amende douanière, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du p

remier protocole additionnel à la Convention précitée, 392, 414, 417 du code des do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Juozas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 août 2007, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à une amende douanière, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du premier protocole additionnel à la Convention précitée, 392, 414, 417 du code des douanes, de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juozas X... coupable du délit de contrebande de marchandises non prohibées, mais fortement taxées, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et à payer à l'administration des douanes et des droits indirects une amende douanière d'un montant de 90 000 euros et a prononcé la confiscation des scellés et des documents retenus ;
" aux motifs que « le 25 mai 2006, Juozas X... était interpellé à Téteghem alors qu'il transportait un chargement de cigarettes ; il avait chargé de la marchandise à Riga à la demande de son employeur, auprès de la société Abazias, de la société Agazis Roma et de la société Ogres Trikoataza ; qu'il déclarait qu'il n'avait fait qu'ouvrir et fermer les portes de la remorque, n'ayant pas à s'occuper du chargement ; que les palettes de cigarettes avaient été embarquées pour la société Vabu Sia et étaient destinées à Hofitel 25 Whimberry à Manchester ; que Juozas X... indiquait qu'elles avaient été chargées par les employés de la société Abazis ; qu'il déclarait qu'il n'avait jamais eu à se rendre auparavant à cette adresse, précisant qu'il devait déposer ces caisses dans un entrepôt à Rochefort ; que les dispositions de l'article 392 qui prévoient que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude et que le § 2 invoqué par le prévenu ne prévoient de dérogation que pour les transporteurs publics qui mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de fraude ; que l'employeur de Juozas X... n'avait pas la qualité de transporteur public qu'il invoquait donc vainement ce texte ; que, par ailleurs, à supposer que ce texte lui fût applicable, il n'avait pas donné des renseignements permettant d'identifier les véritables auteurs de la fraude ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé tant dans ses dispositions pénales que douanières » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
" alors que, de première part, sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que les dispositions de l'article 392.-2 du code des douanes ne pouvaient trouver application en l'espèce, que l'employeur de Juozas X... n'avait pas la qualité de transporteur public, sans relever que le transport de marchandises à raison duquel Juozas X... était poursuivi avait été organisé par l'employeur de Juozas X... pour son propre compte, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, de deuxième part, en se bornant à affirmer, pour considérer que les dispositions de l'article 392.-2 du code des douanes ne pouvaient trouver application en l'espèce, que l'employeur de Juozas X... n'avait pas la qualité de transporteur public, sans indiquer pour quelle raison l'employeur de Juozas X... n'avait pas cette qualité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer, pour considérer que les dispositions de l'article 392.-2 du code des douanes ne pouvaient trouver application en l'espèce, que l'employeur de Juozas X... n'a pas donné des renseignements permettant d'identifier les véritables auteurs de la fraude, sans mieux sans s'en s'expliquer et sans rechercher, notamment, comme elle y avait été invitée par Juozas X..., dans ses conclusions d'appel, si, en ayant fourni aux services des douanes françaises les documents relatifs au transport à raison duquel il était poursuivi, lesquels mentionnaient que l'expéditeur des marchandises litigieuses était la société Vabu Sia, et en ayant communiqué à ces services et versé aux débats le rapport établi, le 2 juin 2006, par le service des douanes lettonnes constatant que de nouveaux cartons, destinés au même destinataire que celui des marchandises litigieuses et remis par la même société Vabu Sia aux fins d'être transportés à la même adresse, contenaient également des cartouches de cigarettes, alors qu'ils étaient censés contenir du papier et du matériel publicitaire, la société Hanza logistics et Juozas X... n'avaient pas, par la désignation exacte et régulière du commettant, la société Vabu Sia, mis l'administration des douanes en mesure d'exercer utilement des poursuites contre le véritable auteur de la fraude, la société Vabu Sia, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de quatrième part et en tout état de cause, le détenteur d'une marchandise de fraude peut combattre la présomption de responsabilité que l'article 392.-1 du code des douanes fait peser sur lui en établissant sa bonne foi ; qu'en déclarant Juozas X... coupable du délit de contrebande de marchandises non prohibées, mais fortement taxées, et entrant, en conséquence, en voie de condamnation à son encontre, sans rechercher si la preuve de la bonne foi de Juozas X... n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour déclarer Juozas X... coupable de contrebande de marchandises fortement taxées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, fait l'exacte application de l'article 392 du code des douanes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 414 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, condamné Juozas X..., du chef de contrebande de marchandises non prohibées, mais fortement taxées, à une peine d'amende de 1 000 euros, en plus de la condamnation à payer une amende douanière d'un montant de 90 000 euros qu'elle a prononcée à son encontre sur l'action fiscale exercée par l'administration des douanes ;
" aux motifs que « le 25 mai 2006, Juozas X... était interpellé à Téteghem alors qu'il transportait un chargement de cigarettes ; il avait chargé de la marchandise à Riga à la demande de son employeur, auprès de la société Abazias, de la société Agazis Roma et de la société Ogres Trikoataza ; qu'il déclarait qu'il n'avait fait qu'ouvrir et fermer les portes de la remorque, n'ayant pas à s'occuper du chargement ; que les palettes de cigarettes avaient été embarquées pour la société Vabu Sia et étaient destinées à Hofitel 25 Whimberry à Manchester ; que Juozas X... indiquait qu'elles avaient été chargées par les employés de la société Abazis ; qu'il déclarait qu'il n'avait jamais eu à se rendre auparavant à cette adresse, précisant qu'il devait déposer ces caisses dans un entrepôt à Rochefort ; que les dispositions de l'article 392 qui prévoient que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude et que le § 2 invoqué par le prévenu ne prévoient de dérogation que pour les transporteurs publics qui mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de fraude ; que l'employeur de Juozas X... n'avait pas la qualité de transporteur public qu'il invoquait donc vainement ce texte ; que, par ailleurs, à supposer que ce texte lui fût applicable, il n'avait pas donné des renseignements permettant d'identifier les véritables auteurs de la fraude ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé tant dans ses dispositions pénales que douanières » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
" alors que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant, en conséquence, sur l'action publique, Juozas X..., du chef de contrebande de marchandises non prohibées, mais fortement taxées, à une peine d'amende de 1 000 euros, en plus de la condamnation à payer une amende douanière d'un montant de 90 000 euros, correspondant à une fois la valeur de la marchandise de fraude, qu'elle a prononcée à son encontre sur l'action fiscale exercée par l'administration des douanes, quand l'article 414 du code des douanes, qui énumère les peines réprimant le délit de contrebande de marchandises non prohibées, mais fortement taxées, ne prévoit pas qu'une peine d'amende puisse être prononcée, en plus d'une peine d'amende douanière, à l'encontre de l'auteur d'un tel délit, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Vu l'article111-3 du code pénal, ensemble l'article 414 du code des douanes ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'en répression du délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées, l'arrêt a prononcé à l'encontre du prévenu, outre une amende douanière et des confiscations, une peine de 1 000 euros d'amende sur l'action publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 414 du code des douanes ne prévoit qu'une peine d'emprisonnement en répression du délit qu'il réprime, la cour d'appel a méconnu le texte et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 août 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80018
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-80018


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80018
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