La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-87904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 07-87904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Félicien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, falsification de chèque, falsification de document administratif et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du code civil, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la violation du princi

pe relatif à la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Félicien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, falsification de chèque, falsification de document administratif et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du code civil, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la violation du principe relatif à la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 111 679,30 euros le montant de la créance déclarée d'Irène Y..., épouse Z..., au passif du redressement judiciaire de Félicien A... ;
" aux motifs que « la déclaration de créance en date du 15 mai 1998 concerne :- 500 000 francs en principal (76 224,51 euros),- 222 568, 17 francs en intérêts et frais (33 930,30 euros) ; que la somme de 222 568, 17 francs concerne les intérêts légaux (détaillés dans la déclaration de créance) du 21 février 1992 (date à laquelle Félicien A... a reçu la somme de 500 000 francs) au 23 juin 1997 (date d'ouverture du redressement judiciaire) ; que c'est donc à la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) + 1 524,49 euros d'article 475-1 du code de procédure pénale + 222 568,17 francs (33 930, 30 euros) soit 111 679,30 euros que sera fixée la créance de la partie civile ; que Félicien A... prétend à tort que, la cour ayant déjà statué par arrêt du 20 septembre 2000 et fixé la créance de la partie civile à 500 000 francs outre 10 000 euros d'article 475-1 du code de procédure pénale, la demande relative aux intérêts ayant couru avant la date du jugement de redressement judiciaire ne serait pas recevable ; qu'en effet, à la date du 20 septembre 2000, la cour n'a pas statué sur les intérêts légaux figurant dans la déclaration de créance du 15 mai 1998 » ;

" alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à toute décision de justice devenue définitive s'oppose à toute nouvelle demande formulée entre les mêmes parties dès lors qu'elle a le même objet et la même cause ; qu'ainsi, une partie civile ayant vu fixer le montant de sa créance d'indemnisation au passif du redressement judiciaire du prévenu par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, toute nouvelle demande de sa part à ce titre est irrecevable ; qu'en fixant la créance d'Irène Y..., épouse Z... à la somme totale de 111 679,30 euros, et en lui accordant ainsi la somme supplémentaire de 33 930,30 euros au titre des intérêts légaux, alors que par un arrêt devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée rendu le 20 septembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait d'ores et déjà fixé le montant de la créance d'indemnisation de la partie civile à la somme de 76 224,51 euros, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, les juridictions correctionnelles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de leurs décisions au motif qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande ; que, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, elles peuvent procéder à la rectification des erreurs contenues dans leurs décisions, ce n'est que si celles-ci sont purement matérielles et non si elles procèdent d'une omission de statuer, une telle omission ne pouvant donner lieu qu'à un pourvoi en cassation ; qu'en accordant la somme supplémentaire de 33 930,30 euros au titre des intérêts légaux à Irène Y..., épouse Z..., aux motifs que, dans son précédent arrêt du 20 septembre 2000, elle n'avait pas statué sur les intérêts légaux figurant dans la déclaration de créance du 15 mai 1998, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Vu les articles 1351 du code civil et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ;
Attendu que, par arrêt du 20 septembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir déclaré Félicien A... coupable de falsification de document administratif, usage, falsification de chèque et escroquerie, faits commis en 1992 et portant sur la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros), a, constatant que le prévenu était en redressement judiciaire personnel, fixé la créance de la partie civile à ce montant et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour mise en cause du mandataire judiciaire ; que le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision a été rejeté ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la même cour d'appel a, statuant en présence du mandataire judiciaire, élevé le montant de la créance de la partie civile à 111 679,30 euros, incluant les intérêts légaux, dus sur la somme principale, du 21 février 1992, date de sa remise, au 23 juin 1997, date d'ouverture de la procédure collective, et alloué une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 20 septembre 2000 avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87904
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-87904


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award