LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 mai 2007), qu'à la suite de l'agression, le 28 mars 2005, de contrôleurs, cent vingt-six agents de la SNCF, indiquant exercer leur droit de retrait, ont refusé de prendre leur service les 29 et 30 mars 2005 ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a procédé à une retenue sur le salaire de ces agents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chaque agent une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le droit de se retirer d'une situation de travail sans retenue de salaire ne se justifie qu'à la condition que les salariés aient un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les trois agresseurs du 28 mars 2005, qui n'avaient pas été interpellés les 29 et 30 mars, présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en service sur toute la région, n'a pas caractérisé l'existence d'un motif raisonnable pour les salariés de croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 231-8-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que les agents avaient un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient à la suite de l'agression de leurs collègues de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.