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22/10/2008 | FRANCE | N°07-43551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X..., engagé le 1er juin 1972 par la société Outinord, a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X..., engagé le 1er juin 1972 par la société Outinord, a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail.

2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X... soutenait, et démontrait par la production d'une attestation, qu'il s'était en réalité déplacé à l'heure du déjeuner pour aller réclamer à M. Z..., qu'il avait dépanné la veille d'un paquet de cigarettes et qui quittait l'entreprise le jour même, le remboursement dudit paquet, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en appréciant la gravité de la faute de M. X... au regard de la gravité des violences dont il avait fait l'objet de la part de M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

4° / qu'en retenant le comportement de provocation de M. X... quand le tribunal correctionnel avait exclu la légitime défense à défaut de preuve de l'atteinte injustifiée portée à M. A..., la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel et l'article 1351 du code civil ;

5° / qu'en qualifiant le comportement isolé reproché au salarié de faute grave, sans aucunement tenir compte de son ancienneté de 31 années au cours desquelles il n'avait fait l'objet d'aucune remontrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait provoqué un collègue de travail, M. A..., ce qui avait entraîné un échange d'insultes suivi de violences et que ce n'était pas la première fois que ce dernier provoquait M. A... qu'il avait antérieurement insulté et menacé à plusieurs reprises, a pu décider que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-43551

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-43551
Numéro NOR : JURITEXT000019687902 ?
Numéro d'affaire : 07-43551
Numéro de décision : 50801750
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-22;07.43551 ?
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