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22/10/2008 | FRANCE | N°07-43394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que M. X..., employé à compter du 2 janvier 1989 en qualité de directeur général adjoint par la société Cap Gémini Ernst et Young France, devenue Cap Gémini France, a été mis à la retraite par lettre du 7 août 2003, présentée le 8, lui indiquant que cette mesure prendrait effet au 31 décembre 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciem

ent sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que M. X..., employé à compter du 2 janvier 1989 en qualité de directeur général adjoint par la société Cap Gémini Ernst et Young France, devenue Cap Gémini France, a été mis à la retraite par lettre du 7 août 2003, présentée le 8, lui indiquant que cette mesure prendrait effet au 31 décembre 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à la retraite décidée par la société Cap Gémini Ernst et Young France à l'encontre de M. X... avec un préavis de quatre mois dont le point de départ a été fixé par l'employeur au 1er septembre 2003 et la date d'expiration au 31 décembre 2003 était régie par la loi du 21 août 2003 entrée en vigueur le 23 août 2003, loi d'ordre public à laquelle un salarié ne peut pas renoncer par avance ; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code ;
2°/ que l'arrêt attaqué qui décide qu'il convient de se placer à la date de la notification de la mise à la retraite au salarié, soit le 7 août 2003, laquelle constitue dès lors le point de départ du délai congé de quatre mois prévu par la convention collective applicable, devait examiner si à l'issue de ce préavis le salarié pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein comme l'exige la loi du 30 juillet 1987, ce que contestait l'intéressé ; que faute de rechercher si les conditions requises par la loi qu'il déclare applicable étaient remplies à l'expiration dudit préavis, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code ;
3°/ que la mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, et décidée par l'employeur ne constitue pas une rupture négociée et ne peut avoir pour effet de priver le salarié du droit d'en contester la légalité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de qualification de sa mise à la retraite en licenciement au motif inopérant qu'en juillet 2003, il a donné son accord sur les modalités et la date de cette mise à la retraite, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, et 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-5, sont réunies, ce sont les dispositions en vigueur à la date de notification de la mesure qui fixent ces conditions ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait notifié sa mise à la retraite au salarié le 7 août 2003, a fait application des dispositions de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 pour apprécier si les conditions de la mise à la retraite étaient réunies à la date de la cessation du contrat de travail ;
Attendu ensuite que l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil prévoit que l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit respecter un préavis de quatre mois, le contrat de travail prenant fin dans tous les cas à la fin du mois civil ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de notification de la mise à la retraite avait été présentée au salarié le 8 août 2003, a décidé à bon droit que le contrat de travail avait cessé le 31 décembre 2003, à l'expiration du préavis conventionnel, et que, l'intéressé remplissant alors les conditions requises pour une mise à la retraite, la rupture du contrat de travail ne constituait pas un licenciement ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Gémini France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-43394

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-43394
Numéro NOR : JURITEXT000019687861 ?
Numéro d'affaire : 07-43394
Numéro de décision : 50801745
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-22;07.43394 ?
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