LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2007) que Mme X..., engagée le 12 mai 1992 en qualité de secrétaire de greffe par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute ; que la faute n'est caractérisée que lorsque la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, sans rechercher si ces circonstances, à les supposer avérées, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la dénonciation à l'inspecteur du travail de la tardiveté du paiement des salaires était mensongère et que la salariée avait agi de mauvaise foi ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.