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22/10/2008 | FRANCE | N°07-43349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de représentant le 14 mai 1974 par la société Flodor, a été mis à la retraite le 1er juillet 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1000 euros la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail conclu entre M. X.

.. et la société Flodor le 2 janvier 1978 contient une clause de non-concurrence ; que celle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de représentant le 14 mai 1974 par la société Flodor, a été mis à la retraite le 1er juillet 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1000 euros la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Flodor le 2 janvier 1978 contient une clause de non-concurrence ; que celle-ci est dépourvue de contrepartie financière et s'avère donc illicite ; que cette contrepartie financière due à M. X... ne devait pas être dérisoire et pouvait être calculée en fonction d'un pourcentage applicable à la rémunération perçue par M. X... avant la rupture de la relation de travail ; qu'en la chiffrant à la somme minime de 1 000 euros sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de son obligation, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ; qu'en s'attachant à un tel préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant le montant, non d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, mais de dommages-intérêts, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant du respect par le salarié de la clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43349
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-43349


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43349
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