LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 octobre 1994 par la société E3 en qualité de consultant technique ; qu'en 2001 la société JDA Software France (la société JDA) a acquis la société E3 et repris les contrats de travail ; que M. X..., licencié le 19 mars 2004 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par les parties, énonce que son comportement dénote un manque de disponibilité et de professionnalisme à l'égard de la clientèle, et que ce grief, qui ne repose pas sur des incidents mineurs eu égard aux fonctions techniques qu'il exerçait, est établi et suffit à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée et à justifier le licenciement de ce salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions du salarié soutenant que la société JDA, procédant à des restructurations successives, cherchait à limiter ses coûts en réduisant ses effectifs, ce dont il déduisait que le véritable motif de son licenciement était économique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la cause exacte du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société JDA Software France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.