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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'agent de liaison par la société Havas voyages, devenue Thomas Cook voyages, a été licencié le 12 février 2003 ;

Attendu que la société Thomas Cook voyages fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant de

la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'agent de liaison par la société Havas voyages, devenue Thomas Cook voyages, a été licencié le 12 février 2003 ;

Attendu que la société Thomas Cook voyages fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si M. X..., pour l'exécution de son contrat de travail, n'avait pas été amené à utiliser quotidiennement des véhicules exigeant de disposer d'un permis de conduire, qu'il s'agisse de son véhicule automobile personnel ou du scooter mis à sa disposition par son employeur, et si l'annulation de son permis de conduire n'était pas de nature à affecter la bonne exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne pouvant être contraint, en l'absence de toute incapacité physique d'un salarié, d'adapter son poste de travail à la situation résultant du retrait de son permis de conduire et à l'incapacité dans laquelle il se trouvait, pour une durée indéterminée d'au moins six mois, de conduire un véhicule requérant la détention d'un permis de conduire, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Thomas Cook voyages de ne pas avoir acquis un véhicule ne requérant pas un tel permis pour le mettre à la disposition de M. X... sans statuer par là-même par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que le fait d'engager une procédure de licenciement avant que l'aptitude de M. X... à conduire tout véhicule ait été définitivement appréciée ne saurait affecter la cause de licenciement alléguée, déduite de l'annulation du permis de conduire du salarié, l'inaptitude provisoire à la conduite d'un deux roues n'excluant pas l'aptitude à conduire un véhicule automobile, tel celui utilisé par M. X... depuis son embauche ; qu'en statuant ainsi à nouveau par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel, ne pouvait plus déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'affectation provisoire de M. X... à d'autres tâches, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Thomas Cook voyages, qui n'était pas tenue, dans les circonstances de l'espèce, de reclasser M. X... et soulignait qu'une telle palliatif ne pouvait être pérenne ; qu'à défaut, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

5°/ que la société Thomas Cook voyages reprochait également à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement comme de ses écritures d'appel, les infractions qu'il avait commises à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, ayant entraîné le retrait de son permis de conduire ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si ces infractions mêmes ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner un motif ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle invoquait exclusivement l'impossibilité pour le salarié d'accomplir ses fonctions du fait de l'annulation de son permis de conduire, a relevé que la bonne exécution du contrat de travail n'exigeait pas que le salarié utilisât un véhicule nécessitant un permis de conduire ; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Cook voyages aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Thomas Cook voyages à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42667
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42667


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42667
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